Première chambre civile, 1 février 2017 — 15-26.078

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1402+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1402</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=843+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">843</a> du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 163 F-D Pourvoi n° F 15-26.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [O] [C], 2°/ Mme [J] [G], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [K] [C], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu&apos;en qualité d&apos;héritier de [C] [W], 4°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 5]), 5°/ à M. [F] [P] , domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I] [C], défendeurs à la cassation ; Mme [K] et MM. [W] et [T] [C] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l&apos;appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l&apos;appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [O] [C] et Mme [G], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [K], de MM. [W] et [T] [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que [A] [C], Mme [G], son épouse avec laquelle il était marié sous un régime de communauté, et leur fils, M. [O] [C] ont constitué la société Takari, les époux détenant dix parts du capital social, et leur fils quatre-vingt-dix parts ; que [A] [C] est décédé le [Date décès 1] 1992 en laissant pour lui succéder Mme [G], et cinq enfants issus de deux unions : [K], [D], [I], [T] et [O] ; qu&apos;un litige est né lors du partage de la succession de [A] [C] ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 1402 et 843 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que, pour dire que l&apos;attribution à M. [O] [C] de 90 % des parts de la société Takari constitue une donation indirecte de [A] [C] à son profit et ordonner le rapport de leur valeur à la succession, l&apos;arrêt retient qu&apos;il ressort de l&apos;expertise judiciaire que seul [A] [C] a financé le capital de cette société ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les quatre-vingt-dix parts attribuées à M. [O] [C] n&apos;avaient pas été financées par des fonds provenant de la communauté existant entre Mme [G] et [A] [C], ce qui justifiait la limitation du rapport en valeur à la moitié des parts qu&apos;il avait reçues, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il dit que l&apos;attribution à M. [O] [C] de 90 % des parts de la société Takari constitue une donation indirecte de [A] [C] à son profit, ordonne le rapport en valeur à la succession de [A] [C] pour un montant de 779 580 euros, et déclare M. [O] [C] coupable de recel sur cette somme et dépourvu de tous droits successoraux à son encontre, l&apos;arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Nîmes, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sep