Première chambre civile, 1 février 2017 — 15-26.078

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1402 et 843 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 163 F-D Pourvoi n° F 15-26.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [O] [C], 2°/ Mme [J] [G], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [K] [C], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [C] [W], 4°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 5]), 5°/ à M. [F] [P] , domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I] [C], défendeurs à la cassation ; Mme [K] et MM. [W] et [T] [C] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [O] [C] et Mme [G], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [K], de MM. [W] et [T] [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [A] [C], Mme [G], son épouse avec laquelle il était marié sous un régime de communauté, et leur fils, M. [O] [C] ont constitué la société Takari, les époux détenant dix parts du capital social, et leur fils quatre-vingt-dix parts ; que [A] [C] est décédé le [Date décès 1] 1992 en laissant pour lui succéder Mme [G], et cinq enfants issus de deux unions : [K], [D], [I], [T] et [O] ; qu'un litige est né lors du partage de la succession de [A] [C] ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 1402 et 843 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que, pour dire que l'attribution à M. [O] [C] de 90 % des parts de la société Takari constitue une donation indirecte de [A] [C] à son profit et ordonner le rapport de leur valeur à la succession, l'arrêt retient qu'il ressort de l'expertise judiciaire que seul [A] [C] a financé le capital de cette société ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les quatre-vingt-dix parts attribuées à M. [O] [C] n'avaient pas été financées par des fonds provenant de la communauté existant entre Mme [G] et [A] [C], ce qui justifiait la limitation du rapport en valeur à la moitié des parts qu'il avait reçues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'attribution à M. [O] [C] de 90 % des parts de la société Takari constitue une donation indirecte de [A] [C] à son profit, ordonne le rapport en valeur à la succession de [A] [C] pour un montant de 779 580 euros, et déclare M. [O] [C] coupable de recel sur cette somme et dépourvu de tous droits successoraux à son encontre, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sep