Première chambre civile, 1 février 2017 — 16-11.450
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 166 F-D Pourvoi n° B 16-11.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [C], domiciliée chez M. [D] [A], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3], 3°/ à l'Association pour l'action sociale et éducative en Ille-et-Vilaine (APASE), dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de curateur de Mme [V] [C], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [C], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2015), que du mariage de Mme [C] et M. [Y] est née [I] [Y], le 30 juin 2010, onzième enfant du couple ; qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance dès le 6 juillet 2010, placement renouvelé par la suite ; que, par requête du 10 novembre 2013, le président du conseil départemental d'[Localité 1] a saisi un tribunal afin qu'elle soit déclarée judiciairement abandonnée ; Attendu que Mme [C] fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Attendu qu'après avoir relevé qu'[I] avait été placée à l'aide sociale à l'enfance, comme ses frères et soeurs, en raison de la violence du père, des difficultés psychologiques des parents et de leur inaptitude à garantir à leurs enfants des conditions d'éducation matérielles et affectives satisfaisantes, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que, dès le placement d'[I], un droit de visite médiatisé en faveur des parents a été instauré, afin de permettre le développement du lien familial, en tenant compte des besoins de l'enfant et de la personnalité de Mme [C] ; qu'il ajoute que celle-ci n'a honoré que peu de visites, la dernière ayant eu lieu en novembre 2012, et qu'alors qu'elle continuait à rencontrer ses autres enfants, elle a clairement exprimé le souhait de ne plus voir sa fille ; que la cour d'appel, qui a ainsi vérifié le caractère volontaire du désintérêt de Mme [C], sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que le désintérêt manifeste de la mère, pendant l'année précédant l'introduction de la demande, était établi ; Et attendu qu'ayant constaté que les conditions de l'article 350 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, étaient réunies, ce dont il résultait que toutes les mesures destinées à développer le lien familial avaient échoué et qu'aucune autre ne permettait d'atteindre le but poursuivi de protection de l'enfant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [C] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'enfant [I] [V], [X], [R] [Y], née le [Date naissance 1] 2010 à Rennes, judiciairement abandonnée et d'avoir, en conséquence, délégué au département d'[Localité 1] (services de l'aide sociale à l'enfance) les droits d'autorité parentale sur l'enfant ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [Y], qui conclut à l'infirmation du jugement, fait valoir qu'il a disposé de très peu de temps pour investir le lien de fi