Première chambre civile, 1 février 2017 — 15-21.854

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° Q 15-21.854 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mmes [C] et [M] [R]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [W] et [H] [R] et de Mme [G] [R], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mmes [C] et [M] [R] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [W] et [H] [R] et Mme [G] [R] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. [W] et [H] [R] et Mme [G] [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir décidé qu&apos;un salaire différé était dû à un coindivisaire (Mme [C] [R]) à hauteur d&apos;une somme de 130 346 € ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l&apos;article L. 321-13 du code rural, les descendants d&apos;un exploitant agricole, âgés de plus de 18 ans, participant directement et effectivement à l&apos;exploitation sans être associés aux bénéfices et aux pertes et ne recevant pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, étaient réputés légalement bénéficiaires d&apos;un contrat de travail à salaire différé ; qu&apos;il n&apos;était pas contesté que Mme [C] [R] avait eu une participation directe et effective à l&apos;exploitation agricole de ses parents ; que, par diverses attestations, elle justifiait avoir quitté l&apos;école à 14 ans et, depuis cet âge, avoir travaillé sans discontinuer dans l&apos;exploitation familiale qu&apos;elle avait reprise à son compte le 1er janvier 1978 ; que l&apos;hébergement, la nourriture et l&apos;argent de poche ne constituaient pas une rémunération du travail effectué ; qu&apos;elle versait deux attestations démontrant qu&apos;elle avait ouvert un compte bancaire auprès du crédit agricole en avril 1976 à l&apos;âge de 25 ans ; que, compte tenu de son jeune âge, pour l&apos;époque, à la date d&apos;ouverture de ce compte, il était inutile de rechercher si elle en avait ouvert un autre dans un établissement différent, ce qui était peu vraisemblable ; que, par ailleurs, Mme [C] [R] justifiait avoir eu besoin de souscrire deux prêts, contrairement à ce qu&apos;avait retenu le tribunal, pour acheter le cheptel et un tracteur ; qu&apos;elle démontrait ainsi ne pas avoir eu d&apos;économies ; qu&apos;aucun des frères et soeurs de Mme [C] [R] ne justifiait de sa part d&apos;un train de vie particulier ou d&apos;achats dispendieux qui auraient démontré son association aux participations de la ferme ; qu&apos;il ressortait d&apos;ailleurs du rapport d&apos;expertise que la ferme, ne disposant ni de salle de bain ni de toilettes, présentait un degré de vétusté important, frisant l&apos;insalubrité ; que Mme [C] [R] rapportait ainsi suffisamment la preuve de son absence de rémunération ; que l&apos;expert avait chiffré la créance de salaire différé de Mme [C] [R] à la somme de 124 800 € en retenant un SMIC horaire à la valeur du 17 décembre 2010 qu&apos;il y avait lieu de réactualiser pour tenir compte d&apos;un taux horaire plus récent ; qu&apos;il convenait, en conséquence, de fixer la créance de salaire différé de Mme [C]