Première chambre civile, 1 février 2017 — 15-21.854

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° Q 15-21.854 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mmes [C] et [M] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [W] et [H] [R] et de Mme [G] [R], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mmes [C] et [M] [R] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [W] et [H] [R] et Mme [G] [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. [W] et [H] [R] et Mme [G] [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'un salaire différé était dû à un coindivisaire (Mme [C] [R]) à hauteur d'une somme de 130 346 € ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole, âgés de plus de 18 ans, participant directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices et aux pertes et ne recevant pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, étaient réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'il n'était pas contesté que Mme [C] [R] avait eu une participation directe et effective à l'exploitation agricole de ses parents ; que, par diverses attestations, elle justifiait avoir quitté l'école à 14 ans et, depuis cet âge, avoir travaillé sans discontinuer dans l'exploitation familiale qu'elle avait reprise à son compte le 1er janvier 1978 ; que l'hébergement, la nourriture et l'argent de poche ne constituaient pas une rémunération du travail effectué ; qu'elle versait deux attestations démontrant qu'elle avait ouvert un compte bancaire auprès du crédit agricole en avril 1976 à l'âge de 25 ans ; que, compte tenu de son jeune âge, pour l'époque, à la date d'ouverture de ce compte, il était inutile de rechercher si elle en avait ouvert un autre dans un établissement différent, ce qui était peu vraisemblable ; que, par ailleurs, Mme [C] [R] justifiait avoir eu besoin de souscrire deux prêts, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal, pour acheter le cheptel et un tracteur ; qu'elle démontrait ainsi ne pas avoir eu d'économies ; qu'aucun des frères et soeurs de Mme [C] [R] ne justifiait de sa part d'un train de vie particulier ou d'achats dispendieux qui auraient démontré son association aux participations de la ferme ; qu'il ressortait d'ailleurs du rapport d'expertise que la ferme, ne disposant ni de salle de bain ni de toilettes, présentait un degré de vétusté important, frisant l'insalubrité ; que Mme [C] [R] rapportait ainsi suffisamment la preuve de son absence de rémunération ; que l'expert avait chiffré la créance de salaire différé de Mme [C] [R] à la somme de 124 800 € en retenant un SMIC horaire à la valeur du 17 décembre 2010 qu'il y avait lieu de réactualiser pour tenir compte d'un taux horaire plus récent ; qu'il convenait, en conséquence, de fixer la créance de salaire différé de Mme [C]