Première chambre civile, 1 février 2017 — 16-12.781

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10061 F Pourvoi n° Y 16-12.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les termes du projet d'état liquidatif, établi par Maître [W], devaient être retenus comme base de répartition pour la liquidation des droits des parties, sous réserve de la prise en compte des dispositions du jugement et de la rectification de deux erreurs matérielles, et d'avoir renvoyé les parties devant le notaire commis pour achèvement des opérations de compte, liquidation et partage et signature de l'acte de partage et d'avoir, en conséquence, débouté Madame [I] de ses demandes; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'irrecevabilité de toute demande nouvelle, il y a lieu de constater qu'aucune demande de cette sorte n'a été présentée devant la cour ni même devant le juge de première instance par rapport à celles qui avaient été évoquées devant le notaire commis à l'occasion des observations des parties relevées par lui et qui émanaient d'[A] [I], [C] [Q] s'étant contenté d'y répondre ; qu'en tout état de cause, il appartient au juge, au titre des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que [C] [Q] n'a pas présenté de demande nouvelle mais seulement un éventuel fondement juridique nouveau, ce qui ne rend pas sa demande irrecevable » (arrêt p. 7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Pour autant, les demandes initiales de [C] [Q] formées sous ce visa (et quand bien même elles l'auraient été à l'encontre de son ex-épouse et non pas de l'indivision) ne sauraient être purement et simplement écartées, puisqu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » (jugement p. 9) ; ALORS QUE Si parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne leur fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leur demande ; qu'en matière de partage judiciaire, toutes les demandes faites entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance et toute demande distincte est irrecevable ; qu'en affirmant, pour débouter Madame [I] de sa demande tendant à faire constater l'irrecevabilité pour nouveauté des demandes présentées par Monsieur [Q], que ce dernier n'avait pas présenté de demand