Première chambre civile, 1 février 2017 — 16-13.094

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° P 16-13.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l&apos;opposant à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P] [X], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y] [X] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] [X] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [Y] [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [P] [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté monsieur [P] [X] de sa demande tendant à l&apos;annulation de la donation du 17 septembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE M. [P] [X] estime que cette donation a eu lieu par fraude, qu&apos;il a été victime des manoeuvres de son frère qui lui a adressé le 20 avril 2006 une lettre relative aux propriétés situées à [Localité 1] aux termes de laquelle M. [Y] [X] lui proposait de lui racheter sa part, que cependant il ne régularisera jamais son engagement et attendra le décès de sa mère pour révéler l&apos;existence de cet acte de sorte qu&apos;il devienne incontestable ; qu&apos;en outre, l&apos;altération des facultés mentales de leur mère était établie au moment de la donation ; que le non-respect d&apos;un accord aux termes duquel M. [Y] [X] se serait engagé à lui « racheter sa part » est dépourvu de fondement ; que la charge de la preuve de l&apos;insanité d&apos;esprit de la donatrice incombe au demandeur en annulation ; que M. [P] [X] verse aux débats des éléments médicaux provenant du docteur [F], neurologue, datant d&apos;octobre, novembre 2004, mars, juin et octobre 2005 qui mentionnent tous une détérioration mnésique sévère de [I] [X] ; que la lettre, du 5 octobre 2005 adressée par ce médecin à M. [Y] [X] est rédigée en ces termes : « globalement, la maladie d&apos;Alzheimer est responsable d&apos;un handicap restant stable. L&apos;amnésie antérograde est sévère et peut être accentué (..). Le comportement reste excellent et parfaitement bien adapté et probablement meilleur que lorsqu&apos;il y avait un une inversion du rythme nuit jour. Il y a toujours un manque d&apos;intérêt. L&apos;autonomie est parfaitement bien conservée pour les gestes de la vie quotidienne (…). L&apos;examen neuropsychologique confirme l&apos;état stationnaire. Le MMS reste à 20 sur 30. L&apos;apprentissage mnésique est très déficitaire avec une restitution possible uniquement à très court terme » ; que la mention le 7 août 2008, en des termes très généraux destinés au dossier d&apos;entrée en maison de retraite par M. [Y] [X] qui n&apos;est pas psychiatre, de l&apos;existence chez sa mère, de troubles cognitifs, mnésiques et psycho-comportementaux n&apos;est pas de nature à prouver l&apos;insanité d&apos;esprit dont la démonstration est requise par l&apos;article 901 du code civil ; qu&apos;aucun autre élément n&apos;étant versé aux débats sur l&apos;état de [I] [X] en 2008, la preuve de l&apos;insanité d&apos;esprit de sa mère au moment de la donation de septembre 2008 n&apos;est pas rapportée par [P] [X] qui doit être débouté de sa demande d&apos;annulation de cette libéralité ; ALORS QU&apos;il résultait des propres constatations de l&apos;arrêt que le neurologue qui suivait madame [X] dès 2004, avait déjà, à cette époque, diagnostiqué la maladie d&apos;Alzheimer et constaté, en 2005, « une détérioration mnésique » sévère de la patiente, observant une « amnésie