Première chambre civile, 1 février 2017 — 16-13.094

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° P 16-13.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P] [X], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y] [X] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [Y] [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [P] [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [P] [X] de sa demande tendant à l'annulation de la donation du 17 septembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE M. [P] [X] estime que cette donation a eu lieu par fraude, qu'il a été victime des manoeuvres de son frère qui lui a adressé le 20 avril 2006 une lettre relative aux propriétés situées à [Localité 1] aux termes de laquelle M. [Y] [X] lui proposait de lui racheter sa part, que cependant il ne régularisera jamais son engagement et attendra le décès de sa mère pour révéler l'existence de cet acte de sorte qu'il devienne incontestable ; qu'en outre, l'altération des facultés mentales de leur mère était établie au moment de la donation ; que le non-respect d'un accord aux termes duquel M. [Y] [X] se serait engagé à lui « racheter sa part » est dépourvu de fondement ; que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit de la donatrice incombe au demandeur en annulation ; que M. [P] [X] verse aux débats des éléments médicaux provenant du docteur [F], neurologue, datant d'octobre, novembre 2004, mars, juin et octobre 2005 qui mentionnent tous une détérioration mnésique sévère de [I] [X] ; que la lettre, du 5 octobre 2005 adressée par ce médecin à M. [Y] [X] est rédigée en ces termes : « globalement, la maladie d'Alzheimer est responsable d'un handicap restant stable. L'amnésie antérograde est sévère et peut être accentué (..). Le comportement reste excellent et parfaitement bien adapté et probablement meilleur que lorsqu'il y avait un une inversion du rythme nuit jour. Il y a toujours un manque d'intérêt. L'autonomie est parfaitement bien conservée pour les gestes de la vie quotidienne (…). L'examen neuropsychologique confirme l'état stationnaire. Le MMS reste à 20 sur 30. L'apprentissage mnésique est très déficitaire avec une restitution possible uniquement à très court terme » ; que la mention le 7 août 2008, en des termes très généraux destinés au dossier d'entrée en maison de retraite par M. [Y] [X] qui n'est pas psychiatre, de l'existence chez sa mère, de troubles cognitifs, mnésiques et psycho-comportementaux n'est pas de nature à prouver l'insanité d'esprit dont la démonstration est requise par l'article 901 du code civil ; qu'aucun autre élément n'étant versé aux débats sur l'état de [I] [X] en 2008, la preuve de l'insanité d'esprit de sa mère au moment de la donation de septembre 2008 n'est pas rapportée par [P] [X] qui doit être débouté de sa demande d'annulation de cette libéralité ; ALORS QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le neurologue qui suivait madame [X] dès 2004, avait déjà, à cette époque, diagnostiqué la maladie d'Alzheimer et constaté, en 2005, « une détérioration mnésique » sévère de la patiente, observant une « amnésie