Première chambre civile, 25 janvier 2017 — 15-26.045

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2251+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">2251</a> du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° V 15-26.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la trésorerie de Stains, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [P], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l&apos;article 2251 du code civil ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que, par acte notarié du 7 mars 2005, la société Entenial, aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France (la banque), a consenti à Mme [P] un crédit immobilier garanti par une hypothèque ; que les remboursements du prêt ont cessé à compter du 5 juillet 2006 ; qu&apos;après lui avoir délivré deux commandements de payer, les 6 avril et 2 novembre 2011, puis un autre, le 3 juin 2013, la banque l&apos;a assignée à l&apos;audience d&apos;orientation ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l&apos;action en recouvrement, l&apos;arrêt retient qu&apos;après avoir effectué plusieurs versements entre mai 2012 et avril 2013, Mme [P] a, par lettre du 12 juillet 2013, proposé à la banque un règlement amiable du litige, ce dont il résulte que l&apos;intéressée a, postérieurement à l&apos;acquisition de la prescription, renoncé sans équivoque à se prévaloir de celle-ci ; Qu&apos;en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque de Mme [P] à se prévaloir de la prescription, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Versailles ; Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [P] IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir ordonné la vente forcée des biens décrits dans le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme [P] le 3 juin 2013, d&apos;avoir mentionné pour la créance de la société Crédit foncier de France un montant retenu de 274 125,18 euros en principal et intérêts, à la date du 30 mai 2013, outre les intérêts contractuels et les cotisations d&apos;assurance et d&apos;avoir dit, en conséquence, qu&apos;il appartient au créancier poursuivant de saisir de nouveau le juge de l&apos;exécution pour qu&apos;il soit procédé à la vente forcée des biens saisis ; AUX MOTIFS QUE faute d&apos;avoir été interrompue, la prescription s&apos;est trouvée acquise le 19 juin 2010 ; qu&apos;en vertu de l&apos;article 2250 du code civil, une prescription acquise est susceptible de renonciation et qu&apos;en vertu de l&apos;article 2251, cette renonciation peut être expresse ou tacite, la renonciation tacite résultant de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu&apos;en l&apos;espèce, Madame [P] a adressé au Crédit foncier de France, le 12 juillet 2013, un courrier aux termes duquel elle proposa