Première chambre civile, 25 janvier 2017 — 15-29.205

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1116, devenu <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1137+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1137</a> du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 130 F-D Pourvoi n° E 15-29.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [Z], 2°/ Mme [X] [T], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le tribunal d&apos;instance de Schiltigheim, dans le litige les opposant à M. [K] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l&apos;obligation pour le juge ne pas dénaturer l&apos;écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme [Z] (les acquéreurs) ont acquis de M. [K] (le vendeur), un véhicule d&apos;occasion ; qu&apos;ayant été informés par un garagiste que le véhicule litigieux avait été antérieurement accidenté, ils ont fait procéder à une expertise amiable, puis ont assigné le vendeur en indemnisation sur le fondement du dol ; Attendu que, pour rejeter leur demande, le jugement retient que les défauts du véhicule étaient apparents à l&apos;oeil nu, visibles de l&apos;extérieur, et que ces éléments étaient constatés par l&apos;expert avant tout démontage ou surélévation du véhicule ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il ressortait des termes clairs et précis du rapport d&apos;expertise que la dépose des garnitures latérales intérieures de coffre mettait en évidence une déformation de la doublure d&apos;aile arrière droite non réparée et que l&apos;examen sur pont élévateur faisait apparaître des séquelles de réparations sur les bas de caisse en partie arrière de ces pièces, le tribunal, qui a dénaturé le rapport, a violé le principe susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l&apos;article 1116, devenu 1137 du code civil ; Attendu que le dol peut être constitué par le silence d&apos;une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s&apos;il avait été connu de lui, l&apos;aurait empêché de contracter ; Attendu que, pour se prononcer comme il le fait, le jugement se borne à énoncer que les défauts du véhicule étaient apparents, visibles de l&apos;extérieur, de sorte qu&apos;il n&apos;y avait ni vice caché ni réticence dolosive ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il appartenait au juge de rechercher si le silence du vendeur sur l&apos;accident subi par le véhicule litigieux était destiné à tromper intentionnellement les acquéreurs et à les déterminer ainsi à conclure la vente, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal d&apos;instance de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d&apos;instance de Strasbourg ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z]. Il est fait grief au jugement attaqué d&apos;AVOIR débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à ce que M. [K] soit condamné à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l&apos;article 1116 du code civil dispose que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l&apos;une des parties sont telles, qu&apos;il est évident que, sans ces manoeuvres, l&apos;autre partie n&apos;aurait pas contracté. Il ne se présume pas et d