Première chambre civile, 25 janvier 2017 — 16-12.366

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10045 F Pourvoi n° X 16-12.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [E] [X], 2°/ Mme [G] [E], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de Montargis, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [X], de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Montargis ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]. Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté les époux [X] de l&apos;ensemble de leurs demandes dirigées contre la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis, tendant à voir constater sa responsabilité dans l&apos;octroi des crédits à M. et Mme [X], et à voir condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis à verser à M. et Mme [X] une somme de 800.000 € à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs propres que « l&apos;intimée ne démontre pas qu&apos;ainsi qu&apos;elle le prétend, M. [X] s&apos;est présenté comme achetant et revendant de manière habituelle des propriétés de charme en opérant d&apos;importantes plus-values ; que M. et Mme [X] doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis ; qu&apos;un établissement de crédit, avant d&apos;apporter son concours à de tels emprunteurs, doit, en vertu du devoir de mise en garde auquel il est tenu à leur égard, les alerter lorsqu&apos;il existe des risques de non remboursement et ne pas leur accorder de crédits excessifs au regard de leurs facultés contributives ; que pour apprécier les éventuels manquements de l&apos;établissement prêteur, il convient de se placer aux dates auxquelles il a consenti aux époux [X] les concours dont il sollicite aujourd&apos;hui remboursement ; qu&apos;au 2 septembre 2006 (prêt 02 de 170.000 €) les époux [X] étaient propriétaires d&apos;un bien immobilier évalué 900.000 € (vendu 950.000 €) qu&apos;ils avaient mis en vente et percevaient ensemble des revenus de plus de 4.000 € sans avoir à supporter de charges d&apos;emprunt ; que cette situation permettait à l&apos;établissement prêteur de considérer qu&apos;il ne faisait courir aux emprunteurs aucun risque d&apos;endettement en prévoyant le remboursement de ce prêt par le paiement d&apos;une échéance unique devant être versée en octobre 2008 et que le Crédit Mutuel n&apos;était donc, au titre de ce prêt, tenu d&apos;aucune obligation de mise en garde ; qu&apos;à la date du 24 juillet 2008, où deux nouveaux prêts (06 de 178.101 € et 05 de 150.000 € remplaçant le prêt 02), leur ont été consentis, M. et Mme [X] percevaient des revenus mensuels de 4.576 € ; que le crédit 07 de 150.000 € devait être remboursé au moyen d&apos;une échéance unique en juin 2010 et que le prêt 06, remboursable en mensualités de 1.468 € portait le taux d&apos;effort consenti par les emprunteurs à 32 % ; que ces emprunts ne paraissaient pas leur faire courir de risque au regard de leurs avoirs qui étaient à cette date de 200.000 € placés dans des comptes à terme dans les livres du Crédit Mutuel, de 150.000 € disponibles et d&apos;une valorisation à 126.813 € du PEA ouvert dans les livres de Fortis Banque ; que, de même l&apos;octroi d&apos;un nouveau crédit in fine de 150.000 € en octobre 2008 ne paraissait pas plus susceptible d&apos;entraîner un endettement puisque le paiement de son échéance unique en juin 2010 devait être opéré gr