Première chambre civile, 25 janvier 2017 — 16-12.366
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10045 F Pourvoi n° X 16-12.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [E] [X], 2°/ Mme [G] [E], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de Montargis, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [X], de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Montargis ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis, tendant à voir constater sa responsabilité dans l'octroi des crédits à M. et Mme [X], et à voir condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Montargis à verser à M. et Mme [X] une somme de 800.000 € à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs propres que « l'intimée ne démontre pas qu'ainsi qu'elle le prétend, M. [X] s'est présenté comme achetant et revendant de manière habituelle des propriétés de charme en opérant d'importantes plus-values ; que M. et Mme [X] doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis ; qu'un établissement de crédit, avant d'apporter son concours à de tels emprunteurs, doit, en vertu du devoir de mise en garde auquel il est tenu à leur égard, les alerter lorsqu'il existe des risques de non remboursement et ne pas leur accorder de crédits excessifs au regard de leurs facultés contributives ; que pour apprécier les éventuels manquements de l'établissement prêteur, il convient de se placer aux dates auxquelles il a consenti aux époux [X] les concours dont il sollicite aujourd'hui remboursement ; qu'au 2 septembre 2006 (prêt 02 de 170.000 €) les époux [X] étaient propriétaires d'un bien immobilier évalué 900.000 € (vendu 950.000 €) qu'ils avaient mis en vente et percevaient ensemble des revenus de plus de 4.000 € sans avoir à supporter de charges d'emprunt ; que cette situation permettait à l'établissement prêteur de considérer qu'il ne faisait courir aux emprunteurs aucun risque d'endettement en prévoyant le remboursement de ce prêt par le paiement d'une échéance unique devant être versée en octobre 2008 et que le Crédit Mutuel n'était donc, au titre de ce prêt, tenu d'aucune obligation de mise en garde ; qu'à la date du 24 juillet 2008, où deux nouveaux prêts (06 de 178.101 € et 05 de 150.000 € remplaçant le prêt 02), leur ont été consentis, M. et Mme [X] percevaient des revenus mensuels de 4.576 € ; que le crédit 07 de 150.000 € devait être remboursé au moyen d'une échéance unique en juin 2010 et que le prêt 06, remboursable en mensualités de 1.468 € portait le taux d'effort consenti par les emprunteurs à 32 % ; que ces emprunts ne paraissaient pas leur faire courir de risque au regard de leurs avoirs qui étaient à cette date de 200.000 € placés dans des comptes à terme dans les livres du Crédit Mutuel, de 150.000 € disponibles et d'une valorisation à 126.813 € du PEA ouvert dans les livres de Fortis Banque ; que, de même l'octroi d'un nouveau crédit in fine de 150.000 € en octobre 2008 ne paraissait pas plus susceptible d'entraîner un endettement puisque le paiement de son échéance unique en juin 2010 devait être opéré gr