Deuxième chambre civile, 26 janvier 2017 — 14-25.655

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 114 F-D Pourvoi n° A 14-25.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissement Jaula, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 12 avril 2010 et 6 décembre 2010 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 7], 7°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à Mme [F] [X], épouse [Z], domiciliée [Adresse 10], 10°/ à Mme [Q] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 12], ces trois derniers pris en qualité d'héritiers de [G] [X], décédé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Etablissement Jaula, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes [O], [U], de MM. [B], [M], [V], et des consorts [X], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [X] épouse [Z], Mme [X] épouse [S] et à M. [D] [X] de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse Terre, 12 avril 2010 et 6 décembre 2010), que la société Etablissements Jaula a assigné M. et Mme [B] devant un tribunal de grande instance en revendication de parcelles situées sur la commune de [Localité 1], qu'elle prétendait avoir acquises suivant acte authentique du 16 octobre 1975 ; que M. et Mme [B] ont relevé appel du jugement qui a accueilli la demande de la société Etablissements Jaula et se sont inscrits en faux contre l'acte du 16 octobre 1975 ; que, par le premier des deux arrêts attaqués, la cour d'appel a constaté que l'acte était entaché d'un faux matériel commis par le notaire rédacteur ; que, par le second arrêt, elle a, pour l'essentiel, infirmé le jugement et rejeté l'action en revendication de la société Etablissements Jaula ; Attendu qu'alléguant la contradiction entre les deux décisions aboutissant à un déni de justice, la société Etablissement Jaula demande, en application de l'article 618 du code de procédure civile, l'annulation du second arrêt ; Mais attendu que la contrariété entre les décisions devant s'apprécier en fonction de leur dispositif respectif, l'exécution de l'arrêt du 12 avril 2010 qui n'a pas statué sur la propriété des parcelles revendiquées par la société établissements Jaula mais seulement sur un faux matériel de l'acte authentique du 16 octobre 1975 commis par le notaire, n'est pas inconciliable avec celle de l'arrêt du 6 décembre 2010 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Jaula aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des Etablissements Jaula ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Etablissement Jaula. Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR, pour celui du 12 avril 2010, constaté que l'acte originaire, régulièrement passé en la forme authentique le 16 octobre 1975, portait, après déduction d'une réserve de 17 hectares 67 ares, sur la vente du solde de l'habitation, [Adresse 13], d'une superficie de « 109 » hectares environ (nombre corrigé par l'arrêt du 6 décembre 2010), incluant une ancienne distillerie, et d'AVOIR, pour l'arrêt du 6 décembre 2010, dit que les parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 1] et cadastrées AD [Cadastre 1], AD [Cada