Deuxième chambre civile, 26 janvier 2017 — 14-28.154
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° S 14-28.154 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 14 octobre 2014 par le juge du tribunal d'instance d'Angoulême (surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à Angoulème solidarité, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Crédit du Nord Ag, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au Crédit municipal de Paris, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au Centre financier de la Banque postale, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 7], 7°/ à Garage Patrick Launay, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 10], 10°/ à la société Dominique Pleinevert et Abel-Henri Pleinevert, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 11], 11°/ à la Trésorerie [Localité 2], dont le siège est [Adresse 12], 12°/ à la Trésorerie [Localité 3], dont le siège est [Adresse 13], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Crédit municipal de Paris, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme [U] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable : Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ; Attendu que pour déclarer Mme [U] irrecevable en sa demande, le jugement retient qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier composé d'une résidence principale et d'une résidence secondaire, qui est suffisant pour faire face à son endettement et qu'il lui appartient de le réaliser pour désintéresser les créanciers ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Périgueux ; Condamne la société Crédit municipal de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit municipal de Paris ; la condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen pro