Première chambre civile, 25 janvier 2017 — 15-27.898

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 101 FS-P+B+I Pourvoi n° J 15-27.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [A] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la Mutuelle nationale MCD, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun,Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [A], de Me Blondel, avocat de Mme [X], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [R], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 2015), qu'à la suite du diagnostic d'une sténose carotidienne droite, et après avoir consulté M. [R], chirurgien vasculaire, Mme [X], épouse [S], a été admise, le 11 mai 2003, à la polyclinique de l'Europe en vue d'un bilan vasculaire complémentaire ; qu'après la réalisation, le lendemain, par M. [A], radiologue, d'une artériographie, Mme [S] a présenté une hémiplégie des membres inférieur et supérieur gauches ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation les praticiens et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), en invoquant, d'une part, un défaut d'information préalable sur le risque d'hémiplégie lié à la pratique d'une artériographie, d'autre part, la survenue d'un accident médical non fautif relevant d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; qu'elle a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses débours ; que les praticiens ont été condamnés, pour défaut d'information, à payer certaines indemnités à Mme [S] et à la caisse, en réparation, en premier lieu, de la perte de chance d'éviter le dommage, en second lieu, d'un préjudice moral d'impréparation ; que la part du dommage corporel non réparée par les praticiens a été mise à la charge de l'ONIAM ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que M. [A] et M. [R] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à Mme [S], outre une somme en réparation de la perte de chance subie, une indemnité au titre de son préjudice moral d'impréparation, alors, selon le moyen : 1°/ que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir à l'encontre du débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles régissant la responsabilité délictuelle ; qu'en condamnant M. [A] et M. [R], sur le fondement des principes régissant la responsabilité délictuelle, à indemniser le préjudice de Mme [S] résultant du défaut de préparation à l