Première chambre civile, 25 janvier 2017 — 15-25.210

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 107 F-P+B Pourvoi n° N 15-25.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société H&M Hennes & Mauritz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société G-Star Raw CV, société en commandite simple de droit néerlandais, venant aux droits de la société G-Star International BV, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation ; La société G-Star Raw CV a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société H&M Hennes & Mauritz, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société G-Star Raw CV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que le pantalon commercialisé par la société H&M Hennes & Mauritz (la société H&M), sous la référence "Jeans Young 386580", reproduisait les caractéristiques de celui qu'elle-même commercialisait sous la dénomination "[T]" et dont elle déclarait détenir les droits d'auteur, la société G-Star International BV (la société G-Star International) a, après avoir fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon et de constat d'achat, assigné la société H&M en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ; que la société G-Star Raw CV (la société G-Star Raw), déclarant venir aux droits de la société G-Star International, est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société H&M fait grief à l'arrêt de déclarer la société G-Star Raw, venant aux droits de la société G-Star International, recevable à agir en contrefaçon des droits d'auteur, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui a considéré qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la force probante de l'extrait de contrat de vente et d'achat d'activité du 31 mars 2011 conclu entre les sociétés G-Star International et G-Star Raw, ne pouvait, pour décider que cette dernière société justifiait venir valablement aux droits de la société G-Star International et était recevable à invoquer à son profit les actes d'exploitation commis par cette société en vue d'établir la présomption de titularité des droits d'auteur, se fonder sur l'acte de cession des droits de propriété intellectuelle du 19 avril 2011 conclu entre ces mêmes sociétés après avoir constaté que ce contrat avait pour objet la cession par la société G-Star International à la société G-Star Raw des droits de propriété intellectuelle non déposés, incluant, notamment, les droits d'auteur qu'elle détenait à la date de la signature de l'acte ainsi que du droit de poursuivre toutes les procédures judiciaires impliquant les droits de propriété intellectuelle possédés, les droits de propriété intellectuelle cédés n'incluant pas les conséquences qui s'attachaient, au regard de la présomption de titularité des droits, à l'accomplissement d'actes d'exploitation par la société cédante ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations, en violation des articles L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle et 1134 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel, qui a constaté que l'acte de cession des droits de propriété intellectuelle du 19 avril 2011 conclu entre les sociétés G-Star International et G-Star Raw avait pour objet la cession par la première de ces sociétés à la seconde des droits de propriété intellectuelle qu'elle détenait à la date de la signature, ne pouvait décider que la société G-Star Raw justifiait venir valablement aux droits de la société G-Star International en se fondant sur cet acte de cession, après avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu de vérifier l'acte du 20 décembre 1995, portant cession pa