Première chambre civile, 25 janvier 2017 — 15-28.980

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1843-4+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1843-4</a> du code civil.
  • Article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
  • Article 34 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 115 F-P+B Pourvoi n° K 15-28.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Amiens (1re chambre civile), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [I] [Y], 2°/ à Mme [J] [D], veuve [Y], 3°/ à Mme [W] [Y], 4°/ à M. [V] [Y], tous domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des consorts [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Amiens, 3 novembre 2015), que [R] [Y], qui était associé de M. [W] au sein de la SCP [S], titulaire d&apos;un office de notaire, dont ils détenaient chacun la moitié des parts, est décédé le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder Mme [D], veuve [Y], et ses trois enfants, M. [I] [Y], Mme [W] [Y] et M. [V] [Y] (les consorts [Y]) ; que les parts sociales de l&apos;associé décédé n&apos;ayant pas été cédées dans le délai légal par ses ayants droit, en raison de l&apos;échec des négociations entre les parties, M. [W] a fait, le 28 janvier 2008, une proposition de rachat aux consorts [Y], qu&apos;ils ont refusée ; que M. [W] a obtenu en référé la désignation d&apos;un expert chargé de déterminer la valeur des parts sociales, conformément à l&apos;article 1843-4 du code civil ; qu&apos;à l&apos;issue de l&apos;assemblée générale extraordinaire de la SCP qu&apos;il avait convoquée le 4 décembre 2008 aux fins d&apos;annulation des parts du défunt, M. [W] a versé aux consorts [Y] la somme estimée par l&apos;expert ; qu&apos;en raison d&apos;un désaccord sur la période durant laquelle ils conservaient vocation à la répartition des bénéfices sociaux, les consorts [Y] ont assigné M. [W] en vue de voir juger qu&apos;ils étaient fondés à réclamer leur part dans ces bénéfices jusqu&apos;au 4 décembre 2008, date du transfert des parts ; Attendu que M. [W] fait grief à l&apos;arrêt d&apos;accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu&apos;à l&apos;issue du délai d&apos;un an à compter du décès d&apos;un associé, la société ou les associés survivants en rachètent les parts, si elles n&apos;ont pas déjà été cédées par les ayants droit ; qu&apos;en l&apos;absence d&apos;accord, le prix est fixé par voie d&apos;expertise dans les conditions de l&apos;article 1843-4 du code civil ; que ce prix s&apos;imposant aux parties, la cession est parfaite dès le transfert imposé par la loi, un an après le décès de l&apos;associé ; qu&apos;en disant, cependant, que la date de la cession devait être fixée au 4 décembre 2008, date de paiement du prix, et non à celle de la levée d&apos;option par M. [W], pour en déduire que les consorts [Y] avaient droit aux bénéfices jusqu&apos;au 4 décembre 2008, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 1843-4 du code civil, ensemble les articles 24 de la loi du 29 novembre 1966, 34 du décret du 2 octobre 1967 et 1134 du code civil ; 2°/ que, dans ses conclusions, M. [W] exposait que lors de l&apos;assemblée générale du 4 décembre 2008, à laquelle les consorts [Y] avaient participé en présence de leur avocat, il avait été convenu qu&apos;en conséquence de l&apos;annulation des parts sociales, « les droits aux bénéfices de l&apos;exercice en cours sont annulés » ; que l&apos;acte de quittancement régularisé par les consorts [Y] visait expressément cette assemblée générale ; qu&apos;en s&apos;abstenant de se prononcer sur l&apos;annulation des bénéfices pour l&apos;exercice 2008, la cour d&apos;appel a privé sa décision de motifs et n&apos;a pas satisfait aux exigences de l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d&apos;une part, que si les conclusions soumises par M. [W] à la cour d&apos;appel se référaient à la résolution du 4 décembre 2008 adoptée par l&apos;assemblée générale extraordinaire du même jour, elles en déduisaient que les consorts [Y] en avaient immédiatement donné quittance sans réserve à celui-ci, lors du paiement du prix de cession, sans attacher à cette affirmation aucune conséquence juridique précise ; qu&apos;il ne peut