Première chambre civile, 25 janvier 2017 — 15-26.353

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=211-10+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">211-10</a>, R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=211-39+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">211-39</a> et A. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=211-11+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">211-11</a> du code des assurances.
  • Article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 142 F-P+B Pourvoi n° E 15-26.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [X] [H], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [W] [D], 2°/ à M. [Z] [D], 3°/ à M. [J] [D], 4°/ à Mme [K] [D], 5°/ à M. [P] [D], tous domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société [X] [H], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2015), que, suivant un mandat et une convention de rémunération du 13 juillet 2001, Mme [D] a confié à la société [X] [H] (la société), la mission de l&apos;assister au cours de la procédure d&apos;offre obligatoire mise en oeuvre, en application de l&apos;article L. 211-9 du code des assurances, par l&apos;assureur du responsable d&apos;un accident de la circulation dont elle avait été victime le 15 juin précédent ; qu&apos;après avoir révoqué ce mandat, le 12 octobre 2009, Mme [D], M. [D], son époux, et leurs trois enfants communs, estimant que cette mission recouvrait l&apos;exercice illicite d&apos;une activité de conseil juridique, ont assigné la société en nullité de cet acte et de l&apos;engagement de rémunération, et en restitution des honoraires versés ; que la société, soutenant que la procédure transactionnelle instituée par la loi du 5 juillet 1985 échapperait &quot;au monopole&quot; des avocats durant sa phase non contentieuse, par application des articles R. 211-39 et A. 211-11 du code des assurances qui prévoient que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix jusqu&apos;au procès, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l&apos;arrêt de prononcer la nullité de l&apos;engagement de rémunération et du mandat conclus le 13 juillet 2001 et de la condamner à restituer les sommes perçues à titre d&apos;honoraires, alors, selon le moyen : 1°/ que la victime d&apos;un accident de la circulation peut se faire assister par le conseil de son choix pendant la phase non contentieuse de ses discussions avec l&apos;assureur du responsable de l&apos;accident ; que les diligences accomplies par le conseil choisi par la victime ne sauraient donc être assimilées à des consultations juridiques relevant du monopole de certains professionnels ; qu&apos;en jugeant, pourtant, qu&apos;en accompagnant les victimes d&apos;accidents de la circulation depuis l&apos;étude du dossier jusqu&apos;à la régularisation d&apos;une transaction avec l&apos;assureur, la société &quot;procède nécessairement à des consultations juridiques&quot; et se livrerait donc à un exercice illégal de l&apos;activité de conseil, la cour d&apos;appel a violé les articles R. 211-39 et A. 211-11 du code des assurances, ensemble l&apos;article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; 2°/ que l&apos;indemnisation de la victime d&apos;un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d&apos;ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et de ses décret et arrêté d&apos;application, qui prévoient que la victime peut se faire assister par la personne de son choix pendant la phase non contentieuse de ses discussions avec l&apos;assureur du responsable de l&apos;accident ; qu&apos;il en résulte que toute personne peut assister les victimes d&apos;accidents de la circulation dans la phase non contentieuse de leurs discussions avec l&apos;assureur, peu important que cette assistance intervienne de manière habituelle et rémunérée ; que, dès lors, à supposer même que les diligences accomplies en vue d&apos;assister les victimes d&apos;accidents de la circulation pendant la phase non contentieuse de leurs négociations puissent être assimilées à des consultations juridiques, alors en jugeant que les personnes ne remplissant pas les conditions prévues par l&apos;article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ne pourraient accomplir de telles diligences de manière habituelle contre rémunération, la cour d&apos;appel a violé par refus d&apos;application les articles R. 211-39 et A. 211-11 du code des assurances et par fausse application l&apos;article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Mais attendu qu&apos;en application de l&apos;article L. 211-10 du code des assurances, l&apos;assureur du conducteur responsable d&apos;un accident de la circulation doit, à peine de nullité de la transaction susceptible d&apos;intervenir avec la victime, informer celle-ci qu&apos;elle peut, dès l&apos;ouverture de la procédure d&apos;offre obligatoire, se faire assister par un avocat de son choix ; que l&apos;article R. 211-39 de ce code prévoit que, pour satisfaire à cette obligation légale d&apos;information, l&apos;assureur doit encore accompagner sa première correspondance avec la victime d&apos;une notice relative à l&apos;indemnisation des victimes d&apos;accident de la circulation ; que, si le modèle type de cette notice, figurant en annexe à l&apos;article A. 211-11 du même code, issu de l&apos;arrêté du 20 novembre 1987, mentionne, au titre des &quot;conseils utiles&quot;, que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra se faire représenter par un avocat en cas de procès, aucune de ces dispositions réglementaires n&apos;autorisent un tiers prestataire, autre qu&apos;un professionnel du droit ou relevant d&apos;une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d&apos;assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d&apos;offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l&apos;article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Et attendu que c&apos;est par l&apos;exacte application des dispositions combinées de ces textes que la cour d&apos;appel, après avoir, à bon droit, retenu que les diligences accomplies par la société, qui avait reçu pour mission d&apos;accompagner les consorts [D] depuis l&apos;étude du dossier jusqu&apos;à la régularisation d&apos;une transaction, recouvraient des prestations de conseil en matière juridique, dès lors qu&apos;elles impliquaient de procéder à la qualification juridique de leur situation au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d&apos;indemnisation, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours que ceux-ci peuvent exercer, a jugé qu&apos;une telle activité d&apos;assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d&apos;offre, à titre principal, habituel et rémunéré, était illicite, justifiant ainsi sa décision d&apos;annuler, par application de l&apos;article 1108 du code civil, alors en vigueur, le mandat litigieux, comme la convention de rémunération qui en était indivisible ; que le moyen n&apos;est pas fondé ; Sur le moyen, pris en ses quatre autres branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [X] [H] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts [D] la somme globale de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société [X] [H] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu&apos;il avait constaté la nullité de l&apos;engagement de rémunération et du mandat conclus le 13 juillet 2001 entre M. [Z] [D] et la société [X] [H] et avait en conséquence : - condamné la société [X] [H], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Z] [D] et Mme [W] [D] la somme de 26 653,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - et débouté la société [X] [H], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle d&apos;indemnisation, et d&apos;avoir débouté la société [X] [H] de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos; « en application de l&apos;article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé s&apos;il ne remplit les conditions prévues par ce texte ; que le mandat régularisé le 13 juillet 2001 mentionne que M. [D], agissant pour le compte de son épouse empêchée, constitue la société [X] [H], société de courtage d&apos;assurances, &quot;conformément aux dispositions des articles 1984 et 2010 du code civil et de l&apos;arrêté du 20 novembre 1987 pris pour application de l&apos;article 11 du décret n° 86/15 du 6 janvier 1986 (s&apos;il s&apos;agit d&apos;un accident qui entre dans le champ d&apos;application de la loi n° 85/677 du 5 juillet 1985), à la suite de l&apos;accident dont elle a été victime le 15 juin 2001&quot; ; qu&apos;il précise que le mandat donne également pouvoir à la société [X] [H] de se faire soumettre directement par les compagnies d&apos;assurances l&apos;entier procès-verbal de police ou de gendarmerie dressé à la suite de l&apos;accident, le rapport d&apos;expertise médicale de la victime ainsi que l&apos;offre d&apos;indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1985 ; que M. [D] autorise la société [X] [H] à avoir accès, pour la représentation des intérêts de son épouse, à toutes pièces médicales la concernant, documents couverts par le secret médical, et que la &quot;présente procuration&quot; autorise d&apos;une manière générale la société [X] [H] à obtenir de tout tiers tel document qu&apos;elle jugera utile ou nécessaire à l&apos;accomplissement de sa mission ; que l&apos;engagement de rémunération signé le même jour rappelle que M. [D] a demandé que la société [X] [H] intervienne auprès de la compagnie d&apos;assurances &quot;Axa Assurances&quot; ou de tout organisme l[a] représentant, afin &quot;de déterminer, négocier, avec faculté de transiger, suivre les modalités menant à l&apos;indemnisation la plus favorable [aux] intérêts de son épouse, obtenir l&apos;accord amiable de celle-ci sur le montant de l&apos;indemnité en réparation de tous les préjudices causés par l&apos;accident en objet, ou, à défaut d&apos;accord, engager tout recours judiciaire, plus généralement faire ce qui s&apos;avérerait utile et nécessaire&quot; ; que la société [X] [H] soutient que son activité consiste exclusivement en une assistance aux victimes d&apos;accidents de la circulation dans le cadre de la phase pré-contentieuse de la procédure d&apos;offre constituée par la loi du 5 juillet 1985, et qu&apos;elle ne se livre à aucune analyse juridique, ne donne aucune consultation juridique et n&apos;établit pas d&apos;actes sous seing privé ; que cependant les termes mêmes de l&apos;engagement de rémunération qu&apos;elle a fait signer à M. [D], qui ne peuvent résulter d&apos;une simple maladresse de rédaction comme elle le soutient, contredisent son argumentation, puisqu&apos;ils prévoient expressément que le mandataire est autorisé à engager tout recours judiciaire ; que l&apos;article 13 de la loi du 5 juillet 1985, codifié à l&apos;article L. 211-10 du code des assurances, dispose qu&apos;à l&apos;occasion de sa première correspondance avec la victime, l&apos;assureur est tenu à peine de nullité de la transaction qui pourrait intervenir, d&apos;informer la victime qu&apos;elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d&apos;enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu&apos;elle peut à son libre choix se faire assister d&apos;un avocat et, en cas d&apos;examen médical, d&apos;un médecin ; que si l&apos;arrêté du 20 novembre 1987 pris en application de cette loi a fixé le modèle de la notice adressée par l&apos;assureur à la victime précisant qu&apos;elle peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix, ce texte n&apos;autorise pas les personnes ne présentant pas les conditions requises pour ce faire à donner à titre habituel des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé contre rémunération ; qu&apos;en accompagnant les victimes depuis l&apos;étude du dossier jusqu&apos;à la régularisation d&apos;une transaction, la société [X] [H] procède nécessairement à des consultations juridiques, puisqu&apos;elle doit se livrer à une qualification juridique de la situation de la victime au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d&apos;indemnisation, au vu des éléments médico-légaux fournis par les pièces médicales et les expertises, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours qu&apos;ils peuvent exercer ; que les pièces médicales et l&apos;avis recueilli auprès d&apos;un médecin conseil ne permettent pas une &quot;traduction automatique&quot; des séquelles et préjudices retenus par les médecins en demande de dommages intérêts ; qu&apos;une analyse juridique est nécessaire pour prendre en compte la situation personnelle et professionnelle de la victime et définir l&apos;ensemble des postes de préjudice susceptibles d&apos;indemnisation, par exemple, au regard de la situation professionnelle (pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle….) ; que cette analyse correspond à celle opérée dans le cadre d&apos;une consultation juridique ; que la société [X] [H] rédige également des actes sous seing privé, au travers des demandes d&apos;indemnisation et la conclusion de transactions, ainsi qu&apos;il résulte des courriers adressés à M. et Mme [D] ; que les factures qu&apos;elle leur a transmises mentionnent la conclusion de transactions visant à faire réparer le[s] préjudices moraux, l&apos;obtention des provisions et le suivi général du dossier d&apos;indemnisation ; que l&apos;importance de la rémunération pouvant représenter jusqu&apos;à 20 % des indemnités signifie que l&apos;intervention de la société [X] [H] dans les dossiers d&apos;indemnisation va bien au-delà des seules diligences qu&apos;elle évoque, et qu&apos;elle se fait rémunérer d&apos;un véritable travail de conseil juridique ; que cette activité ne constitue pas l&apos;accessoire d&apos;une activité de courtier en assurances, mais l&apos;activité principale de la société [X] [H] ; qu&apos;en conséquence c&apos;est à juste titre que le premier juge a considéré que l&apos;objet de l&apos;engagement de rémunération étant l&apos;exercice illégal de l&apos;activité de conseil, la cause de la convention est illicite, que l&apos;engagement de rémunération et le mandat sont nuls et que la société [X] [H] doit être condamnée à restituer les honoraires perçus ; que dès lors qu&apos;elle succombe, cette dernière doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la nullité de l&apos;engagement de rémunération de la SARL [X] [H] et du mandat, la SARL [H] prétend qu&apos;en rendant obligatoire la présentation d&apos;une offre transactionnelle aux victimes d&apos;accidents de la route, le législateur, ayant conscience des négociations que ce procédé allait générer, a prévu que les victimes puisse être assistées, sans que le monopole de cette assistance revienne aux avocats ; que c&apos;est ainsi qu&apos;aurait été édicté l&apos;article R. 211-39 du code des assurances, établissant un modèle de notice relative à l&apos;indemnisation des victimes d&apos;accidents de la circulation aux termes de laquelle il est indiqué aux victimes qu&apos;elles peuvent &quot;confier la défense de leurs intérêts à toute personne de leur choix ; qu&apos;en cas de procès, un avocat doit les représenter devant le tribunal de grande instance&quot; ; que de ce texte, la défenderesse tire l&apos;argument selon lequel la loi prévoirait très clairement que la victime puisse s&apos;adresser à toute personne de son choix pour servir d&apos;intermédiaire entre elle-même et la compagnie d&apos;assurances du responsable de l&apos;accident dans la phase non-contentieuse de la procédure d&apos;indemnisation ; qu&apos;en premier lieu, il apparaît que cette faculté découle d&apos;un texte réglementaire, qui, bien que pris en application de la loi du 5 juillet 1985, ne peut contrevenir aux dispositions de cette même loi, en vertu du principe de hiérarchie des normes ; qu&apos;or l&apos;article 13 de ladite loi, codifié à l&apos;article L. 211-10 du code des assurances dispose : &quot;A l&apos;occasion de sa première correspondance avec la victime, l&apos;assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d&apos;informer la victime qu&apos;elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d&apos;enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu&apos;elle peut à son libre choix se faire assister d&apos;un avocat et, en cas d&apos;examen médical, d&apos;un médecin&quot; ; que pareillement, les dispositions de cet arrêté ne peuvent contrevenir à celles de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, selon lesquelles &quot;nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui, s&apos;il ne remplit pas les conditions prévues par ce texte&quot; ; qu&apos;il s&apos;ensuit qu&apos;au-delà de la liberté dont dispose la victime de choisir de qui elle souhaite être assistée, que consacre l&apos;arrêté pris en application de la loi du 5 juillet 1985, les conditions dans lesquelles lui est apportée cette assistance sont précisées ; qu&apos;en l&apos;espèce, le critère de la rémunération versée en contrepartie du service rendu n&apos;est pas sérieusement contesté (seul le montant des honoraires est sujet à débat, personne ne contestant le fait qu&apos;un engagement de rémunération a bien été signé en parallèle du mandat donné à la SARL [H]) ; que de même, l&apos;exercice &quot;à titre habituel&quot; de l&apos;activité du cabinet [H] est acquis, les parties s&apos;opposant sur l&apos;intitulé exact des activités, et sur leur portée, davantage que sur leur caractère habituel ; qu&apos;en revanche, le contenu même de l&apos;assistance portée par la SARL [H] aux consorts [D] est l&apos;objet du débat ; que la défenderesse soutient ne pas donner de consultation juridique, mais mettre le dossier en place pour pouvoir négocier avec la compagnie d&apos;assurances au mieux des intérêts des victimes, et pour ce faire, demander l&apos;avis d&apos;un médecin conseil sur l&apos;étendue du préjudice corporel, demander à l&apos;assureur d&apos;organiser une expertise contradictoire, négocier le quantum de l&apos;indemnisation, et en cas de litige transmettre le dossier à un avocat ; que conformément à ce que prévoit l&apos;article 1134 du code civil, il convient de se référer aux dispositions contractuelles pour apprécier quelle était la volonté des parties lorsqu&apos;elles ont contracté ; qu&apos;en l&apos;espèce, l&apos;engagement de rémunération signer le 13 juillet 2001 rappelle les missions confiées à la SARL [H], qui étaient notamment : &quot;déterminer l&apos;indemnisation&quot;, &quot;négocier avec faculté de transiger&quot; avec l&apos;assureur, et &quot;à défaut d&apos;accord, engager toute procédure judiciaire&quot; ; qu&apos;il paraît contradictoire de nier toute consultation juridique pour, entre autres, déterminer l&apos;indemnisation ou transiger ; que ces démarches nécessitent une analyse de la part de celui qui y procède, qui ne peut se contenter de jouer un strict rôle d&apos;intermédiaire sans pouvoir d&apos;appréciation et de conseil ; que l&apos;avis recueilli auprès d&apos;un médecin conseil n&apos;est pas suffisant pour &quot;traduire&quot; les données médicales ainsi obtenues en dommages-intérêts ; qu&apos;il convient d&apos;évaluer poste de préjudice par poste de préjudice ; que pour ce faire, la SARL [H] doit prendre en compte différents éléments tels que les taux d&apos;incapacité, les valeurs du point habituellement accordées par la jurisprudence, la situation personnelle et professionnelle de la victime ; que cette analyse correspond justement à celle opérée dans le cadre d&apos;une consultation juridique ; qu&apos;à cet égard, les critères retenus par la jurisprudence selon laquelle en accompagnant les victimes depuis l&apos;étude du dossier jusqu&apos;à la régularisation d&apos;une transaction, l&apos;intermédiaire mandaté par ses clients pour négocier l&apos;indemnisation de leur préjudice corporel procède nécessairement à des consultations juridiques puisqu&apos;il doit se livrer à une qualification juridique de la situation au regard du régime indemnitaire applicable, et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d&apos;indemnisation au vu des éléments médico-légaux fournis par l&apos;expertise, et en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs, s&apos;appliquent à la présente espèce ; que l&apos;on retiendra donc en l&apos;espèce que la SARL [H], à titre habituel er rémunéré, a donné des consultations juridiques aux consorts [D] ; qu&apos;il importe peu que les procès-verbaux de transaction aient ou non été rédigés par l&apos;assureur ou la SARL, puisque le seul fait de donner des consultations juridiques suffit à entrer dans le champ d&apos;application de la législation précitée, le critère de rédaction d&apos;actes sous seing privé n&apos;étant pas cumulatif, mais alternatif , que, de même, le fait que le cabinet [H] oriente ses mandataires auprès d&apos;un avocat en cas de procédure contentieuse demeure inopérant, étant précisé que le contrat conclu entre les parties stipule qu&apos;à défaut d&apos;accord, la SARL est mandatée pour engager tout recours judiciaire, ce qui fragilise son argumentation selon laquelle elle n&apos;interviendrait que dans le cadre de la procédure pré-contentieuse ; qu&apos;en application de l&apos;article 54 de la loi du 31 décembre 1975, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, il conviendrait que la SARL [H] remplisse les conditions fixées par cette même loi, pour lui autoriser l&apos;exercice de cette activité de conseil ; que pour justifier de la licéité de son activité, la SARL [H] argue qu&apos;elle disposerait de l&apos;agrément prévu par l&apos;article 54-10 de la loi du 31 décembre 1971, et élargi par un arrêté du 6 février 2001 ayant conféré un agrément aux experts en assurance ; que pour autant, cet agrément n&apos;a pas été accordé de manière générale et automatique à tous les experts en assurance ; que son obtention est soumise l&apos;appréciation de certaines conditions ; qu&apos;en l&apos;espèce, la SARL [H], si elle tente de démontrer qu&apos;elle pourrait réunir ces conditions, au regard notamment de l&apos;expérience professionnelle de M. [H], ne rapporte pas la preuve qu&apos;elle détiendrait effectivement cet agrément ; que dès lors, il appert que l&apos;activité de conseil qu&apos;a exercée la SARL [H] auprès des consorts [D] est illicite, en ce qu&apos;elle contrevient à l&apos;article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 ; que l&apos;objet de l&apos;engagement de rémunération conclu entre eux le 13 juillet 2001 étant l&apos;exercice illégal de l&apos;activité de conseil, la cause de cette convention (le règlement de la prestation) est elle-même illicite, et qu&apos;en application de l&apos;article 1108 du code civil, la nullité du contrat doit être constatée ; que plus largement, le mandat donné par M. [D] à la SARL [H] est touché par cette même nullité tenant à l&apos;illicéité de la cause ; qu&apos;il en résulte que chacune des parties doit être replacée au &quot;statut quo antem&quot;, c&apos;est-à-dire dans la même situation qu&apos;au moment de la conclusion du contrat ; que les consorts [D] devront en conséquence se voir restituer les honoraires facturés par la SARL [H] ; que bien que soutenant avoir accompli de nombreuses diligences ayant de fait permis aux demandeurs d&apos;obtenir l&apos;indemnisation de leur préjudice auprès de leur assureur, la SARL [H] n&apos;a conclu qu&apos;en sollicitant le débouté tant de la demande de nullité que de elle en réduction de ses honoraires ; que, sur la demande reconventionnelle pour procédure vexatoire et abusive, l&apos;octroi de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive suppose que soit rapportée la preuve d&apos;une faute, d&apos;un préjudice, et d&apos;un lien de causalité ; qu&apos;en l&apos;espèce, le caractère abusif de la présente procédure ne saurait être valablement soutenu, les demandeurs voyant prospérer leurs prétentions ; que la SARL [H] demande de surcroit la réparation de son préjudice en ce qu&apos;elle s&apos;estime lésée par les allégations de la famille [D] selon lesquelles elle l&apos;aurait &quot;démarchée&quot;, profitant de la faiblesse de Mme [D] alors gravement accidentée ; que la preuve du dommage subi par la SARL du fait de ces allégations, demeurées confidentielles dans le cadre de la présente procédure, dont elle ne prétend pas qu&apos;elle auraient été rendues publiques et auraient porté atteinte à sa réputation n&apos;est pas caractérisée ; que la SARL succombera donc dans sa demande de ce chef » ; 1°/ ALORS QUE la victime d&apos;un accident de la circulation peut se faire assister par le conseil de son choix pendant la phase non contentieuse de ses discussions avec l&apos;assureur du responsable de l&apos;accident ; que les diligences accomplies par le conseil choisi par la victime ne sauraient donc être assimilées à des consultations juridiques relevant du monopole de certains professionnels ; qu&apos;en jugeant pourtant qu&apos;en accompagnant les victimes d&apos;accidents de la circulation depuis l&apos;étude du dossier jusqu&apos;à la régularisation d&apos;une transaction avec l&apos;assureur, la société [X] [H] « procéde[rait] nécessairement à des consultations juridiques » et se livrerait donc à un exercice illégal de l&apos;activité de conseil, la cour d&apos;appel a violé les articles R. 221-39 et A. 211-11 du code des assurances, ensemble l&apos;article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l&apos;indemnisation de la victime d&apos;un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d&apos;ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et de ses décret et arrêté d&apos;application, qui prévoient que la victime peut se faire assister par la personne de son choix pendant la phase non contentieuse de ses discussions avec l&apos;assureur du responsable de l&apos;accident ; qu&apos;il en résulte que toute personne peut assister les victimes d&apos;accidents de la circulation dans la phase non contentieuse de leurs discussions avec l&apos;assureur, peu important que cette assistance intervienne de manière habituelle et rémunérée ; que dès lors, à supposer même que les diligences accomplies en vue d&apos;assister les victimes d&apos;accidents de la circulation pendant la phase non contentieuse de leurs négociations puissent être assimilées à des consultations juridiques, alors en jugeant que les personnes ne remplissant pas les conditions prévues par l&apos;article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ne pourraient accomplir de telles diligences de manière habituelle contre rémunération, la cour d&apos;appel a violé par refus d&apos;application les articles R. 221-39 et A. 211-11 du code des assurances et par fausse application l&apos;article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; 3°/ ALORS QUE les actes sous seing privé visés par de l&apos;article 54 de la loi du 31 décembre 1971 s&apos;entendent des actes unilatéraux et des contrats, non revêtus de la forme authentique, rédigés pour autrui et créateurs de droits ou d&apos;obligations ; que n&apos;entrent donc pas dans cette catégorie les simples demandes dépourvues de toute portée juridique à l&apos;égard de leurs signataires ; qu&apos;en retenant pourtant que la société [X] [H] rédigerait des actes sous seing privé « au travers des demandes d&apos;indemnisation », la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; 4°/ ALORS QUE l&apos;assistance de la victime d&apos;un accident de la circulation dans les négociations menées avec l&apos;assureur du responsable pour parvenir à la conclusion d&apos;une transaction n&apos;implique pas nécessairement la rédaction des protocoles transactionnels signés ; qu&apos;en jugeant cependant que la société [X] [H] aurait « rédigé » des actes sous seing privé au travers de la « conclusion de transactions », la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; 5°/ ALORS QUE la nature d&apos;une prestation ne saurait être déduite du montant de la rémunération convenue en contrepartie ; que pour juger que l&apos;engagement de rémunération conclu entre les parties aurait pour objet l&apos;exercice illicite de l&apos;activité de conseil, la cour d&apos;appel a retenu que « l&apos;importance de la rémunération » convenue, qui « pouva[i]t représenter jusqu&apos;à 20 % des indemnités », « signifie[rait] » que la société [X] [H] serait intervenue « bien au-delà des seules diligences qu&apos;elle évoque » et se serait fait rémunérer d&apos;« un véritable travail de conseil juridique » ; qu&apos;en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l&apos;exercice d&apos;une activité de conseil juridique, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; 6°/ ALORS QUE pour écarter toute ambiguïté sur la portée des termes de l&apos;engagement de rémunération du 13 juillet 2001 indiquant qu&apos;elle avait reçu mandat, à défaut d&apos;accord, d&apos;« engager tout recours judiciaire », la société [X] [H] faisait valoir que cette formule ne signifiait pas qu&apos;elle engagerait elle-même une action judiciaire, mais simplement qu&apos;elle confierait le dossier, avec l&apos;accord de la victime, à un avocat ; que pour le démontrer, elle produisait un courrier officiel de l&apos;avocat auquel elle faisait habituellement appel, aux termes duquel celuici attestait que la société [X] [H] lui confiait les dossiers pour lesquels son intervention amiable n&apos;avait pas abouti ; que la cour d&apos;appel a cependant affirmé que les termes de l&apos;engagement de rémunération autorisant le mandataire à engager tout recours judiciaire « ne peuvent résulter d&apos;une simple maladresse de rédaction » ; qu&apos;en statuant ainsi par voie d&apos;affirmation générale et sans analyser, ne serait-ce que sommairement, le courrier officiel que produisait l&apos;exposante pour démontrer le contraire, la cour d&apos;appel n&apos;a pas satisfait les exigences de l&apos;article 455 du code de procédure civile.