Première chambre civile, 25 janvier 2017 — 15-17.517

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 108 F-D Pourvois n° A 15-17.517 et N 15-20.449 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° A 15-17.517 formé par M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Crédit immobilier de France Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° N 15-20.449 formé par M. [V] [F], contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [W], 2°/ à M. [O] [E], 3°/ à la société Crédit immobilier de France Méditerranée, défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° A 15-17.517 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° N 15-20.449 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [E], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [F], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Crédit immobilier de France Méditerranée, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 15-17.517 et 15-20.449, qui sont connexes ; Donne acte à M. [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W] et le Crédit immobilier de France (la banque) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 1er octobre 2008, reçu par M. [E] (le notaire), M. [W] (le vendeur) a vendu à M. [F] un bien immobilier comprenant une maison à usage d'habitation à rénover et une parcelle de terre, moyennant le prix de 130 000 euros financé par un prêt consenti par la banque ; que, le 31 juillet 2009, M. [F] a déposé une déclaration préalable de travaux à la suite d'un procès-verbal d'infraction dressé le 13 juillet précédent, lui reprochant d'avoir entrepris des travaux, notamment de dépose de la toiture, sans autorisation administrative ; qu'un tribunal administratif a, par jugement du 16 juin 2011, devenu irrévocable, rejeté le recours de M. [F] contre l'arrêté du maire du 14 août 2009 s'opposant aux travaux, au motif que l'immeuble ayant perdu depuis de nombreuses années sa destination d'habitation en raison de son état de délabrement avancé, les travaux envisagés auraient pour effet de créer un nouveau logement en méconnaissance des dispositions de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que M. [F] a assigné le vendeur en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bien, la banque en annulation du prêt, et le notaire en responsabilité civile professionnelle pour manquement à son devoir de conseil ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° N 15-20.449 : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bien, après avoir énoncé que la juridiction administrative avait statué au vu de la ruine de l'immeuble révélée par le procès-verbal d'infraction du 21 juillet 2009, soit après l'intervention de M. [F], la cour d'appel a retenu que si, après dépôt d'une déclaration préalable de travaux, celui-ci avait limité la rénovation au ravalement des façades et des volets ainsi qu'à l'aménagement intérieur, comme mentionné dans l'acte authentique, le bâtiment, à l'état de ruine du fait de la dépose de la toiture et du crépi des murs, n'aurait pas perdu sa destination d'habitation qu'il avait lors de la signature de l'acte authentique, de sorte que le consentement de l'acquéreur n'avait pas été vicié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bien n'avait pas perdu sa destination d'habitation depuis de nombreuses années en raison de son état de vétusté ainsi que de