Première chambre civile, 25 janvier 2017 — 15-26.961

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 110 F-D Pourvoi n° R 15-26.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [I] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [S] [Q], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société 2 AD ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société 2 AD architecture, actuellement en liquidation aux droits de laquelle vient la SCP [U] [S], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [C]-[H]-[G]-[P]- [V]-[X]-[Y]-[O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société [M]-[W]-[K]-[L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [C]-[H]-[G]-[P]-[V]-[X]-[Y]-[O] et de la société [M]-[W]-[K]-[L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 13-10.593), que, suivant actes reçus les 17 décembre 2003 et 15 janvier 2004 par M. [O], notaire associé à [Localité 1], avec le concours de M. [K], notaire associé à [Localité 2], M. et Mme [E] ont acquis de la société Financière Barbatre deux appartements "en l'état futur d'achèvement en cours de rénovation", situés dans les bâtiments C et G d'un ensemble immobilier sis lieudit "[Adresse 7]" ; qu'il était convenu entre les parties que le prix était payable à hauteur de 60 % au jour de l'instrumentation des actes, lesquels mentionnaient que les constructions, hors d'eau et exemptes de toute inscription, bénéficiaient de la garantie intrinsèque d'achèvement ; que la société Financière Barbatre a été placée en redressement puis liquidation judiciaires ; que le chantier ayant été abandonné, M. et Mme [E] ont assigné en responsabilité et indemnisation les SCP [C]-[H]-[G]-[P]-[V]-[X]-[Y]-[O] et [M]-[W]-[K]-[L] (les notaires), alléguant que les actes authentiques avaient été reçus sur la foi d'une attestation de mise hors d'eau dont l'insincérité aurait dû, selon eux, être détectée par les notaires ; Attendu que M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires à l'encontre des notaires ; Attendu, d'abord, que le juge peut prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, mais qui appartiennent aux débats ; qu'ainsi, en prenant en compte les énonciations de la demande de permis de construire et du contrat de réservation, la cour d'appel, qui en a apprécié souverainement la valeur, n'a pas méconnu les termes du litige ni violé le principe de la contradiction ; Attendu, ensuite, qu'après avoir énoncé que, selon les actes de vente, les bâtiments C et G, objet d'une réhabilitation lourde pour laquelle un permis de construire avait été délivré le 25 octobre 2001, étaient "hors d'eau" d'après une attestation du 16 juin 2003 délivrée par la société 2 AD ingénierie, l'arrêt relève que la déclaration d'ouverture de chantier du 28 août 2003 visait la totalité des travaux prévus par le permis de construire, lesquels consistaient, d'après la demande de permis de construire produite aux débats, en une rénovation de bâtiments existants et conservés, avec adaptation des façades et reprise de la toiture d'angle des bâtiments A et G pour créer un raccordement harmonieux des toitures et habiller les pignons, seule la toiture du bâtiment H étant refaite ; qu'il retient que le remplacement des toitures des bâtiments C et G n'était pas prévu, de sorte que ceux-ci, dotés de leurs toitures, comme l'établissent les photographies annexées à la demande de permis de construire, étaient effectivement "hors d'eau" lors de la vente, ce que corroborait le contrat de réservati