Première chambre civile, 25 janvier 2017 — 16-50.028
Textes visés
- Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet de la requête en indemnisation Mme BATUT, président Arrêt n° 114 F-D Pourvoi n° J 16-50.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête en indemnisation formée par Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 1], contre la société [S] et [Q], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [T], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la SCP [S] et [Q], l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée . Vu l'avis émis le 10 décembre 2015 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP [S] et [Q] (la SCP) envers Mme [T] ; Vu la requête présentée par Mme [T] le 8 avril 2016 ; Attendu que Mme [T] a été engagée le 1er septembre 2004 par la Fondation Saint Léonard, en qualité de directrice de maison de retraite ; qu'elle bénéficiait à ce titre d'un logement de fonction situé dans l'enceinte de l'établissement, dans lequel elle s'était engagée impérativement à résider ; qu'après avoir été licenciée le 15 juin 2009 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de la somme de 74 321,84 euros au titre de ses heures d'astreinte pendant les nuits et les week-ends ; que la cour d'appel, devant laquelle Mme [T] avait porté cette demande à la somme de 151 301,99 euros, a rejeté ses prétentions par arrêt confirmatif du 3 juillet 2012 ; que la SCP, a, le 31 août 2012, formé un pourvoi en cassation, dont la déchéance a été constatée par ordonnance du 14 février 2013, le mémoire ampliatif n'ayant pas été déposé dans le délai prévu par l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que, reprochant à la SCP de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la censure de l'arrêt du 3 juillet 2012, tandis que plusieurs moyens sérieux pouvaient être soutenus, Mme [T] demande à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de celle-ci et, en conséquence, de la condamner à lui payer la somme globale de 150 930 euros en réparation de son préjudice, incluant celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; que la SCP conclut au rejet de la requête, et, subsidiairement, fait valoir que le préjudice de Mme [T] ne saurait excéder 10 % de la somme de 74 321,84 euros réclamée en première instance ; Attendu que l'omission de déposer le mémoire ampliatif dans le délai légal suffit à constituer la faute imputable à la SCP ; qu'il convient, en conséquence, d'apprécier la pertinence des moyens que Mme [T] souhaitait voir examiner ; Attendu, en premier lieu, que Mme [T] faisait grief à l'arrêt de s'être borné, pour rejeter sa demande, à affirmer qu'il ressortait des "éléments de la cause", qu'elle n'était pas tenue de demeurer à son domicile ou à proximité durant les périodes pour lesquelles elle demandait à être indemnisée pour astreintes, sans viser et analyser les pièces ayant servi de fondement à sa décision ; Que, cependant, ce grief n'aurait pu être accueilli dès lors, que la cour d'appel a également relevé, sans que cet élément de fait soit contesté par l'intéressée, que Mme [T] avait la possibilité de s'éloigner de son domicile ; Attendu, en deuxième lieu, que Mme [T] soutenait que la cour d'appel avait violé l'article L. 3121-5 du code du travail en retenant que le fait de pouvoir être prévenue téléphoniquement en cas de problème, s'expliquait par ses fonctions de directrice ; Que, toutefois, un tel grief n'aurait pu prospérer, dès lors que la cour d'appel a également relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés au débat, sans encourir les critiques tirées de la dénaturation des attestations établies par Mmes [G] et [M] et de l'inintelligibilité de sa motivation, que seul un témoin avait précisé que Mme [T] était joignable le week-end, les autres ayant attesté ne pas avoir pu la contacter le samedi et le dimanche et avoir dû, le p