Première chambre civile, 25 janvier 2017 — 15-28.535

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.
  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 120 F-D Pourvoi n° B 15-28.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 15 et 29 avril 1998, M. [Z] a consenti à la société Taxi froid Languedoc (la société) deux contrats de location-vente de camions et, par actes séparés, M. [Y], gérant de celle-ci, s'est porté caution solidaire pour toute créance pouvant naître de l'exécution de ces contrats ; que la société n'ayant pas acquitté le payement des loyers, M. [Y] a, en sa qualité de caution, été condamné, par jugement du 21 juin 2001, à payer une certaine somme à M. [Z] ; que, soutenant avoir vendu les deux camions à la société, M. [Z] a assigné M. [Y] en paiement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait de rejeter, a estimé que n'était pas rapportée la preuve de l'existence d'une vente par M. [Z] des véhicules litigieux à la société ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. [Z] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que celui-ci n'a fourni à la juridiction aucun élément constitutif d'un commencement de preuve du bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. [Z] faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Z] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. [Y] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] de sa demande en paiement et de sa demande en dommagesintérêts formées contre M. [Y] ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] indique qu'il louait des camions à M. [Z] et qu'afin de garantir l'intégrité des camions, M. [Z] exigeait l'émission d'un chèque à titre de caution ou dépôt de garantie ; que dans l'hypothèse où un camion subirait un dommage, le chèque serait encaissé ; qu'il a ainsi émis régulièrement des chèques de caution ; que sa société dénommée Taxi Froid Languedoc a été placée en liquida