Première chambre civile, 25 janvier 2017 — 15-28.535

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1240+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1240</a> du code civil.
  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=411-3+code+de+l'organisation+judiciaire&page=1&init=true" target="_blank">411-3</a> du code de l'organisation judiciaire et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1015+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1015</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 120 F-D Pourvoi n° B 15-28.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l&apos;opposant à M. [Y] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que, les 15 et 29 avril 1998, M. [Z] a consenti à la société Taxi froid Languedoc (la société) deux contrats de location-vente de camions et, par actes séparés, M. [Y], gérant de celle-ci, s&apos;est porté caution solidaire pour toute créance pouvant naître de l&apos;exécution de ces contrats ; que la société n&apos;ayant pas acquitté le payement des loyers, M. [Y] a, en sa qualité de caution, été condamné, par jugement du 21 juin 2001, à payer une certaine somme à M. [Z] ; que, soutenant avoir vendu les deux camions à la société, M. [Z] a assigné M. [Y] en paiement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [Z] fait grief à l&apos;arrêt de rejeter ses demandes ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu&apos;à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations souveraines par lesquelles la cour d&apos;appel, qui n&apos;était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s&apos;expliquer sur les pièces qu&apos;elle décidait de rejeter, a estimé que n&apos;était pas rapportée la preuve de l&apos;existence d&apos;une vente par M. [Z] des véhicules litigieux à la société ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l&apos;article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. [Z] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l&apos;arrêt énonce que celui-ci n&apos;a fourni à la juridiction aucun élément constitutif d&apos;un commencement de preuve du bien-fondé de sa demande ; Qu&apos;en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. [Z] faisant dégénérer en abus le droit d&apos;agir en justice et d&apos;exercer une voie de recours, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l&apos;organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il condamne M. [Z] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l&apos;arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Montpellier ; DIT n&apos;y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. [Y] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [Z] de sa demande en paiement et de sa demande en dommagesintérêts formées contre M. [Y] ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] indique qu&apos;il louait des camions à M. [Z] et qu&apos;afin de garantir l&apos;intégrité des camions, M. [Z] exigeait l&apos;émission d&apos;un chèque à titre de caution ou dépôt de garantie ; que dans l&apos;hypothèse où un camion subirait un dommage, le chèque serait encaissé ; qu&apos;il a ainsi émis régulièrement des chèques de caution ; que sa société dénommée Taxi Froid Languedoc a été placée en liquida