Première chambre civile, 25 janvier 2017 — 15-24.216
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° H 15-24.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [J] [T], 2°/ Mme [R] [J], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 1], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [G] [J] [T], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [T], ès qualités, de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 avril 2015), que, les 21 juin 2003 et 24 avril 2004, M. et Mme [T] ont souscrit deux crédits immobiliers ; qu'ils ont adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société CNP assurances (l'assureur), chacun des concours financiers étant garanti contre le risque "décès/invalidité permanente et absolue (IPA)" ; que M. [T] a cessé, pour des raisons médicales, toute activité professionnelle à compter de l'année 2005 ; qu'ayant vainement sollicité le bénéfice de la garantie IPA auprès de l'assureur, M. et Mme [T] l'ont assigné en exécution de cette garantie et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exigence de transparence des clauses contractuelles, posée par l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci ; qu'en décidant qu'il n'y a pas lieu à interpréter l'article 2 des conditions générales contractuelles qui stipule que « l'état d'invalidité permanente et absolue (IPA) est réalisé lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément : - survenir en cours d'assurance et avant le 65e anniversaire ; - mettre l'assuré dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ; - l'obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se laver, s'habiller, s'alimenter) » au seul motif que la clause est claire et précise en application de l'article 1134 du code civil, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du code de la consommation, tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ; 2°/ qu'en vertu de l'article 5 de la directive 93/13, si le libellé d'une clause contractuelle n'est pas clair, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut ; que la clause du contrat d'assurance garantissant le risque IPA stipule que « l'état d'invalidité permanente et absolue (IPA) est réalisé lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément : - survenir en cours d'assurance et avant le 65e anniversaire ; - mettre l'assuré dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ; - l'obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se laver, s'habiller, s'alimenter) » ; que l'expression « l'obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie » est ambiguë en ce qu'elle ne permet pas de déter