Première chambre civile, 18 janvier 2017 — 16-10.751

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° S 16-10.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [R] [F], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [O], de la SCP Boullez, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme [F] et de M. [O] ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 24 000 euros le montant de la prestation compensatoire que lui doit Mme [F] ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil et de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [F] à verser à M. [O] la seule somme de 24.000 € à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE votre note en délibéré, que la cour n'avait pas sollicitée, a retenu toute mon attention ; la prestation n'ayant pas vocation à compenser la fortune des époux, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats dans ce dossier ; ALORS QUE le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu'une telle demande avait été formulée par le conseil de M. [O], au vu de la découverte du décès de la mère de Mme [F], ce qui changeait la situation patrimoniale de celle-ci ; qu'en statuant après refus de la réouverture par le conseiller rapporteur, lequel n'avait aucune compétence pour ce faire, la cour d'appel a violé l'article 444 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [F] à verser à M. [O] la seule somme de 24.000 € à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE monsieur [O] et madame [F], respectivement âgés de 66 et 62 ans, sont mariés depuis 40 ans dont 36 ans de vie commune ; la prestation compensatoire n'a pas vocation à compenser les effets du régime matrimonial ni à égaliser la fortune des époux mais à assurer à l'époux un mode de vie proche de la pratique antérieure ; qu'elle n'a pas pour objet de réparer le préjudice moral subi par un des conjoints suite à la séparation ; monsieur [O], ancien cadre à la Banque Postale aujourd'hui retraité, a perçu 27 532 € de pensions et 91 € de revenus de capitaux mobiliers soit un total de ressources de 27 623 € en 2013, soit 2 301,91 € par mois ; qu'il n'a pas daigné actualiser ses revenus en 2014 et 2015 alors que la charge de la preuve lui incombe ; qu'il en est de même de sa déclaration sur l'honneur datée du 16 juin 2013 et de ses charges, étant précisé qu'il occupe l'ancien domicile conjugal à titre onéreux ; aucun document récent de nature médicale ne vient justifier de ses problèmes de santé ; il est propriétaire avec son épouse de l'immeuble situé à [Localité 1] (69), correspondant au logement familial et que les deux époux ont évalué à 400 000 € en 2013, et de 123 003 € d&apos