Première chambre civile, 18 janvier 2017 — 16-10.809

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=270+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">270</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=271+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">271</a> du code civil.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=562+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">562</a> du code de procédure civile.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=371-2+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">371-2</a> du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 91 F-D Pourvoi n° E 16-10.809 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l&apos;opposant à Mme [W] [X], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;un jugement a prononcé le divorce de M. [Y] et de Mme [X] ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l&apos;article 562 du code de procédure civile ; Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu&apos;en cas d&apos;appel général d&apos;un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l&apos;arrêt ; Attendu que, pour condamner M. [Y] à payer à Mme [X] une prestation compensatoire, l&apos;arrêt retient que les situations respectives des époux et la disparité résultant de la rupture du mariage ont bien été appréciées par le juge aux affaires familiales ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu&apos;il le lui était demandé, offres de preuve à l&apos;appui, si les ressources de M. [Y] n&apos;avaient pas diminué depuis la décision du premier juge, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l&apos;article 371-2 du code civil ; Attendu que, pour fixer la contribution à l&apos;entretien et à l&apos;éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; Attendu que, pour fixer la contribution due par M. [Y] pour l&apos;entretien et l&apos;éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 300 euros, l&apos;arrêt retient qu&apos;il résulte des déclarations, pièces et écritures des parties et de l&apos;examen de leurs situations financières respectives, que le juge aux affaires familiales a rendu une décision pertinente ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu&apos;il le lui était demandé, offres de preuve à l&apos;appui, si les ressources de M. [Y] n&apos;avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il fixe à 300 euros, soit 150 euros par enfant, le montant mensuel de la part contributive à l&apos;entretien et l&apos;éducation des enfants que M. [Y] devra verser à l&apos;autre parent, et au besoin l&apos;y condamne (non compris les prestations familiales et sociales), dit que cette pension sera payée d&apos;avance au domicile de la mère avant le 10 de chaque mois, et qu&apos;elle sera due douze mois sur douze, même pendant la période d&apos;exercice du droit de visite et d&apos;hébergement, et ce jusqu&apos;à la majorité de l&apos;enfant, voire au-delà, s&apos;il est justifié qu&apos;il poursuit des études ou une formation professionnelle ou si pour une raison indépendante de sa volonté, il est dans l&apos;incapacité de subvenir seul à ses besoins, du fait notamment d&apos;une maladie ou d&apos;un handicap médicalement constaté et en ce qu&apos;il condamne M. [Y] à payer à Mme [X] une prestation compensatoire de 5 000 euros, l&apos;arrêt rendu le 14 janvier 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Gren