Première chambre civile, 18 janvier 2017 — 16-10.809

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.
  • Article 562 du code de procédure civile.
  • Article 371-2 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 91 F-D Pourvoi n° E 16-10.809 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [W] [X], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [Y] et de Mme [X] ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ; Attendu que, pour condamner M. [Y] à payer à Mme [X] une prestation compensatoire, l'arrêt retient que les situations respectives des époux et la disparité résultant de la rupture du mariage ont bien été appréciées par le juge aux affaires familiales ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, offres de preuve à l'appui, si les ressources de M. [Y] n'avaient pas diminué depuis la décision du premier juge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 371-2 du code civil ; Attendu que, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; Attendu que, pour fixer la contribution due par M. [Y] pour l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 300 euros, l'arrêt retient qu'il résulte des déclarations, pièces et écritures des parties et de l'examen de leurs situations financières respectives, que le juge aux affaires familiales a rendu une décision pertinente ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, offres de preuve à l'appui, si les ressources de M. [Y] n'avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 300 euros, soit 150 euros par enfant, le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants que M. [Y] devra verser à l'autre parent, et au besoin l'y condamne (non compris les prestations familiales et sociales), dit que cette pension sera payée d'avance au domicile de la mère avant le 10 de chaque mois, et qu'elle sera due douze mois sur douze, même pendant la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, et ce jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, s'il est justifié qu'il poursuit des études ou une formation professionnelle ou si pour une raison indépendante de sa volonté, il est dans l'incapacité de subvenir seul à ses besoins, du fait notamment d'une maladie ou d'un handicap médicalement constaté et en ce qu'il condamne M. [Y] à payer à Mme [X] une prestation compensatoire de 5 000 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Gren