Première chambre civile, 18 janvier 2017 — 16-10.400

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=276+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">276</a> du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° K 16-10.400 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [S]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l&apos;opposant à Mme [K] [S], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;un jugement a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [S] ; Sur les deux premiers moyens et sur le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l&apos;obligation pour le juge de ne pas dénaturer l&apos;écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour allouer à Mme [S] une prestation compensatoire, l&apos;arrêt constate que, selon son attestation sur l&apos;honneur, elle dispose d&apos;un plan d&apos;épargne logement de 19 818 euros et d&apos;un livret A de 236 euros ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, alors que l&apos;attestation sur l&apos;honneur de Mme [S] ne faisait mention d&apos;aucun avoir mobilier, la cour d&apos;appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ; Sur le même moyen, pris en ses première et sixième branches : Vu l&apos;article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour allouer à Mme [S] une prestation compensatoire sous la forme d&apos;une rente viagère, l&apos;arrêt retient, d&apos;une part, que ses charges courantes comportent un montant mensuel de 168 euros au titre d&apos;assurances, d&apos;autre part, qu&apos;elle a très peu travaillé ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme [S] soutenait, d&apos;une part, qu&apos;elle supportait au titre d&apos;une assurance une dépense non pas mensuelle, mais annuelle, de 168 euros, d&apos;autre part, qu&apos;elle avait exercé la profession d&apos;assistante maternelle, faiblement rémunérée, la cour d&apos;appel a méconnu l&apos;objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur la septième branche du moyen : Vu l&apos;article 276 du code civil ; Attendu que, pour dire que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d&apos;une rente viagère, l&apos;arrêt se réfère à l&apos;âge et à l&apos;état de santé de Mme [S] ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une situation exceptionnelle justifiant que la prestation compensatoire soit versée sous la forme d&apos;une rente viagère, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il condamne M. [T] à verser à Mme [S] une prestation compensatoire, l&apos;arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR, accueillant la demande en divorce pour faute de Madame [K] [S