Première chambre civile, 18 janvier 2017 — 16-10.400
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article 276 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° K 16-10.400 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [K] [S], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [S] ; Sur les deux premiers moyens et sur le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour allouer à Mme [S] une prestation compensatoire, l'arrêt constate que, selon son attestation sur l'honneur, elle dispose d'un plan d'épargne logement de 19 818 euros et d'un livret A de 236 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'attestation sur l'honneur de Mme [S] ne faisait mention d'aucun avoir mobilier, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ; Sur le même moyen, pris en ses première et sixième branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour allouer à Mme [S] une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, l'arrêt retient, d'une part, que ses charges courantes comportent un montant mensuel de 168 euros au titre d'assurances, d'autre part, qu'elle a très peu travaillé ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme [S] soutenait, d'une part, qu'elle supportait au titre d'une assurance une dépense non pas mensuelle, mais annuelle, de 168 euros, d'autre part, qu'elle avait exercé la profession d'assistante maternelle, faiblement rémunérée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur la septième branche du moyen : Vu l'article 276 du code civil ; Attendu que, pour dire que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d'une rente viagère, l'arrêt se réfère à l'âge et à l'état de santé de Mme [S] ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une situation exceptionnelle justifiant que la prestation compensatoire soit versée sous la forme d'une rente viagère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [T] à verser à Mme [S] une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, accueillant la demande en divorce pour faute de Madame [K] [S