Première chambre civile, 18 janvier 2017 — 16-10.260
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10028 F Pourvoi n° G 16-10.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [K] [U], 3°/ M. [Y] [U], 4°/ Mme [A] [U], épouse [C], domiciliés tous trois [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [L] [U], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [T] [F], épouse [U], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [F] [U], veuve [T], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 7], 6°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 8], 7°/ à Mme [E] [W], épouse [U], domiciliée [Adresse 9], pris tous deux en qualité d'héritiers de [N] [U], 8°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 10], 9°/ à Mme [Q] [U], épouse [X], domiciliée [Adresse 11], 10°/ à Mme [D] [U], épouse [Z], domiciliée [Adresse 12], 11°/ à Mme [J] [U], épouse [M], domiciliée [Adresse 13], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de MM. [G], [K] et [Y] [U], de Mme [A] [U], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [L] [U], de M. [C] [U], de Mme [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X] [U] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [G], [K] et [Y] [U], et Mme [A] [U], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour MM. [G], [K] et [Y] [U] et Mme [A] [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Grenoble, statuant sur la demande en réduction de la donation hors part successorale consentie par [X] [B] [U] à M. [G] [U] le 9 mars 1973, d'avoir confirmé le jugement ayant dit « que les donations qui excèdent la quotité disponible seront réduites » et, y ajoutant, dit « que les libéralités seront rapportables dans les conditions fixées par l'article 860 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 et par les actes desquels ces libéralités résultent et seront réductibles dans les mêmes conditions fixées par l'article 922 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi » ; AUX MOTIFS vu l'article 47-II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, l'article 860 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 75-523 du 3 juillet 1971, l'article 922 du même code dans sa réduction issue de la même loi, que M. [X] [V] [U], M. [P] [U] et Mme [Q] [U], héritiers à réserve, sollicitent la réduction des libéralités excédent la quotité disponible ; qu'aucune prescription n'est intervenue puisque les successions de [X] [B] [U] et de [W] [S] veuve [U] se sont ouvertes il y a moins de trente ans ; que M. [G] [U], M. [K] [U], M. [Y] [U] et Mme [A] [U] ne justifient d'aucun fait qui caractériseraient la renonciation tacite de M. [X] [V] [U], M. [P] [U] et Mme [Q] [U] à se prévaloir d'une atteinte portée à leurs droits réservataires ; qu'après le décès de [X] [B] [U], selon acte reçu les 11 et 31 mars 1994 par Me [V], notaire, Mme [W] [S] veuve [U] et ses neufs enfants ont signé une convention tendant au maintien dans l'indivision des biens dépendant de la succession du défunt, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction ; que la connaissance par les demandeurs aux réductions de la donation intervenue au profit de M. [G] [U] le 9 mars 1973, seule circonstance invoquée par M. [G] [U], M. [K] [U], M. [Y] [U] et Mme [A] [U] n'emporte aucunement renonciation tacite à solliciter la réduction des libéralités concernées ; qu'il convient en conséquence de dir