Première chambre civile, 18 janvier 2017 — 16-10.260

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10028 F Pourvoi n° G 16-10.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [K] [U], 3°/ M. [Y] [U], 4°/ Mme [A] [U], épouse [C], domiciliés tous trois [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [L] [U], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [T] [F], épouse [U], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [F] [U], veuve [T], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 7], 6°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 8], 7°/ à Mme [E] [W], épouse [U], domiciliée [Adresse 9], pris tous deux en qualité d&apos;héritiers de [N] [U], 8°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 10], 9°/ à Mme [Q] [U], épouse [X], domiciliée [Adresse 11], 10°/ à Mme [D] [U], épouse [Z], domiciliée [Adresse 12], 11°/ à Mme [J] [U], épouse [M], domiciliée [Adresse 13], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de MM. [G], [K] et [Y] [U], de Mme [A] [U], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [L] [U], de M. [C] [U], de Mme [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X] [U] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [G], [K] et [Y] [U], et Mme [A] [U], aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour MM. [G], [K] et [Y] [U] et Mme [A] [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d&apos;appel de Grenoble, statuant sur la demande en réduction de la donation hors part successorale consentie par [X] [B] [U] à M. [G] [U] le 9 mars 1973, d&apos;avoir confirmé le jugement ayant dit « que les donations qui excèdent la quotité disponible seront réduites » et, y ajoutant, dit « que les libéralités seront rapportables dans les conditions fixées par l&apos;article 860 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 et par les actes desquels ces libéralités résultent et seront réductibles dans les mêmes conditions fixées par l&apos;article 922 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi » ; AUX MOTIFS vu l&apos;article 47-II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, l&apos;article 860 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 75-523 du 3 juillet 1971, l&apos;article 922 du même code dans sa réduction issue de la même loi, que M. [X] [V] [U], M. [P] [U] et Mme [Q] [U], héritiers à réserve, sollicitent la réduction des libéralités excédent la quotité disponible ; qu&apos;aucune prescription n&apos;est intervenue puisque les successions de [X] [B] [U] et de [W] [S] veuve [U] se sont ouvertes il y a moins de trente ans ; que M. [G] [U], M. [K] [U], M. [Y] [U] et Mme [A] [U] ne justifient d&apos;aucun fait qui caractériseraient la renonciation tacite de M. [X] [V] [U], M. [P] [U] et Mme [Q] [U] à se prévaloir d&apos;une atteinte portée à leurs droits réservataires ; qu&apos;après le décès de [X] [B] [U], selon acte reçu les 11 et 31 mars 1994 par Me [V], notaire, Mme [W] [S] veuve [U] et ses neufs enfants ont signé une convention tendant au maintien dans l&apos;indivision des biens dépendant de la succession du défunt, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction ; que la connaissance par les demandeurs aux réductions de la donation intervenue au profit de M. [G] [U] le 9 mars 1973, seule circonstance invoquée par M. [G] [U], M. [K] [U], M. [Y] [U] et Mme [A] [U] n&apos;emporte aucunement renonciation tacite à solliciter la réduction des libéralités concernées ; qu&apos;il convient en conséquence de dir