Première chambre civile, 18 janvier 2017 — 16-10.073
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10032 F Pourvoi n° E 16-10.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [M] [D] [S] [E], épouse [T] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [M], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [T] [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [T] [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du testament olographe rédigé le 19 février 2007 à [Localité 1] par [U] [N] instituant comme légataire universelle madame [O] [M] [S] [E], dont l'original est déposé au rang des minutes de maître [W], notaire à [Localité 1] ; AUX MOTIFS QUE « sur la validité du testament : aux termes de l'article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence » ; l'article 503 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 dispose que « les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits » ; en l'espèce, [U] [N] a quitté son domicile de [Localité 2] le 6 septembre 2006 pour rejoindre la résidence retraite [Établissement 1] d'abord en chambre pavillonnaire puis au sein d'un bâtiment médicalisé ; après l'avoir examiné, le docteur [B], le 6 novembre 2006, puis le docteur [Q] le 13 décembre 2006, ont attesté de l'altération de ses facultés tant physiques que psychiques et de la nécessité d'une mesure de protection juridique ; par lettre du 14 décembre 2006, la directrice de la maison de retraite a informé le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rambouillet de ce que [U] [N] était « à ce jour dans l'incapacité de gérer seul ses affaires », qu'il était « très désorienté (MNS 15/30) anxieux quant à son argent, ses dépenses, ses biens et ne peut prendre aucune décision bien qu'il semble très sollicité par son entourage : monsieur et madame [J] (voisins ) madame [O] [E] (dame de compagnie) » ; elle a sollicité en urgence la mise en place d'une mesure de tutelle, et non de curatelle, en faisant état d'une « désorientation importante » de [U] [N] et d'un « entourage incertain » ; interrogée dans le cadre de la procédure ouverte le 20 février 2007 dans l'intérêt de [U] [N], madame [T] [E] a noté sur le questionnaire qui lui était remis, à la rubrique « Altération de ses facultés mentales » : « Oui (par moments petites pertes de mémoire) » et à la rubrique « Autres » : « Incapacité à prendre des décisions, gérer ses comptes seul et ses biens » ; par jugement du 12 juillet 2007, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rambouillet a, au vu notamment du certificat médical délivré le 8 février 2007 par le médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République et du procès-verbal d'audition de [U] [N], prononcé la mise sous tutelle de celui-ci au motif qu'il était établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que [U] [N] souffre d&ap