Première chambre civile, 18 janvier 2017 — 15-29.504

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10035 F Pourvoi n° E 15-29.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [E], de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. L&apos;arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU&apos; il a rejeté la demande de Mme [E] relative aux droits de succession et cantonné l&apos;indemnité qui lui est due au titre du préjudice économique à la somme de 37.025,84 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le couple ayant fait, durant leur longue vie commune, le choix de ne pas se marier, décision directement à l&apos;origine du montant élevé des droits de succession que Mme [E] devra payer et la dépense, résultant pour l&apos;héritier, de l&apos;obligation légale d&apos;acquitter les droits de mutation après décès ne constituant pas un élément du préjudice né directement des conditions du décès lui-même, il n&apos;y a pas lieu de prendre en compte le projet matrimonial allégué, au demeurant insuffisamment établi et dès lors la demande tendant à la prise en charge par la MMA , de ces droits, voire même d&apos;une partie dans le cadre d&apos;une perte de chance, a été justement rejeté » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame [L] [E] expose qu&apos;elle a acquis en indivision avec la victime un bien immobilier à [Localité 1] en 1988 et qu&apos;elle doit s&apos;acquitter de droits successoraux sur l&apos;immeuble d&apos;un montant de 71 000 euros. Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve que la prise en charge des frais de succession soit contractuellement prévue en l&apos;espèce. Par ailleurs, cette indemnisation ne peut être fondé sur la pelle de chance d&apos;avoir pu se marier, la dépense fiscale constituant une obligation légale d&apos;acquitter des droits de mutation après décès (et ne pouvant s&apos;apprécier comme un préjudice né directement de l&apos;accident objet du présent litige). Il sera par ailleurs rappelé à cet égard que les seules attestations de proches indiquant que les concubins envisageaient de contracter mariage ne sont corroborées par aucun justificatif de préparatifs quels qu&apos;ils soient (alors que Madame [L] [E] soutient que le mariage devait avoir lieu quatre mois après la date de l&apos;accident). Madame [L] [E] sera donc déboutée de sa demande à ce titre » ; ALORS QUE, premièrement, le coût des droits de succession exposés à raison de la prématurité du décès constitue un préjudice réparable né directement des conditions du décès lui-même ; qu&apos;en décidant le contraire, au motif inopérant que la dépense résultait d&apos;une obligation légale, quand en réalité le coût allégué résultait de ce que le couple avait été privé, à raison du décès prématuré du concubin, de la possibilité de célébrer mariage, les juges du fond ont violé l&apos;article 1134 du code civil et le principe de réparation intégrale ; ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu&apos;aux termes de ses conclusions, Mme [E] se prévalait de la perte de chance de se marier à l&apos;avenir, il était exclu que les juges du fond lui opposent le fait que « le couple [avait] fait, durant leur longue vie commune, le choix de ne pas se marier