Première chambre civile, 18 janvier 2017 — 15-29.504
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10035 F Pourvoi n° E 15-29.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [E], de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande de Mme [E] relative aux droits de succession et cantonné l'indemnité qui lui est due au titre du préjudice économique à la somme de 37.025,84 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le couple ayant fait, durant leur longue vie commune, le choix de ne pas se marier, décision directement à l'origine du montant élevé des droits de succession que Mme [E] devra payer et la dépense, résultant pour l'héritier, de l'obligation légale d'acquitter les droits de mutation après décès ne constituant pas un élément du préjudice né directement des conditions du décès lui-même, il n'y a pas lieu de prendre en compte le projet matrimonial allégué, au demeurant insuffisamment établi et dès lors la demande tendant à la prise en charge par la MMA , de ces droits, voire même d'une partie dans le cadre d'une perte de chance, a été justement rejeté » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame [L] [E] expose qu'elle a acquis en indivision avec la victime un bien immobilier à [Localité 1] en 1988 et qu'elle doit s'acquitter de droits successoraux sur l'immeuble d'un montant de 71 000 euros. Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve que la prise en charge des frais de succession soit contractuellement prévue en l'espèce. Par ailleurs, cette indemnisation ne peut être fondé sur la pelle de chance d'avoir pu se marier, la dépense fiscale constituant une obligation légale d'acquitter des droits de mutation après décès (et ne pouvant s'apprécier comme un préjudice né directement de l'accident objet du présent litige). Il sera par ailleurs rappelé à cet égard que les seules attestations de proches indiquant que les concubins envisageaient de contracter mariage ne sont corroborées par aucun justificatif de préparatifs quels qu'ils soient (alors que Madame [L] [E] soutient que le mariage devait avoir lieu quatre mois après la date de l'accident). Madame [L] [E] sera donc déboutée de sa demande à ce titre » ; ALORS QUE, premièrement, le coût des droits de succession exposés à raison de la prématurité du décès constitue un préjudice réparable né directement des conditions du décès lui-même ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la dépense résultait d'une obligation légale, quand en réalité le coût allégué résultait de ce que le couple avait été privé, à raison du décès prématuré du concubin, de la possibilité de célébrer mariage, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil et le principe de réparation intégrale ; ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'aux termes de ses conclusions, Mme [E] se prévalait de la perte de chance de se marier à l'avenir, il était exclu que les juges du fond lui opposent le fait que « le couple [avait] fait, durant leur longue vie commune, le choix de ne pas se marier