Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-11.239
Textes visés
- Article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige.
- Article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
- Article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 81 F-D Pourvoi n° X 16-11.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Omien 2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre B, Tass - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Omien 2, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de la Somme, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie, a notifié à la société Omien 2 (la société) plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; Attendu que l'arrêt, après avoir annulé le chef de redressement n° 2 en ce qu'il porte sur les contrats de prévoyance n° 400 553 et 102 927 applicables du 1er avril 2001 au 31 décembre 2009, au motif que la société rapporte la preuve que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur leur contenu au cours d'un contrôle réalisé en 2007 à l'issue duquel il n'a formulé aucune observation, maintient le même chef de redressement portant sur les contrats n° 11 00 68 81 cadres et 11 00 68 81 non-cadres en vigueur depuis le 1er avril 2010, au motif qu'ils comportent une condition d'âge remettant en cause leur caractère collectif ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que la société le lui demandait, si la condition d'âge stipulée dans les contrats n° 11 00 68 81 cadres et 11 00 68 81 non-cadres n'était pas la même que celle prévue aux contrats n° 400 553 et 102 927, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les omissions ou erreurs ponctuelles dans la mise en uvre d'un régime de prévoyance ne font pas perdre à celui-ci son caractère obligatoire et collectif ; Attendu que pour maintenir le chef de redressement n° 4 relatif au caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire « frais de santé », l'arrêt retient que, concernant les cadres, la société admet qu'une salariée, présente à l'effectif au 14 décembre 2010, n'a pas cotisé au régime en 2010 et 2011 à la suite d'une erreur, et que, concernant les non-cadres, il n'est pas davantage contesté que les cotisations n'ont pas été acquittées concernant une salariée en 2009 et une autre en 2010 et