Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-14.350
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° D 16-14.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [V], domicilié [Adresse 1] (Émirats Arabes Unis), contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2015), qu'après le décès de [Q] [P] survenu le [Date décès 1] 1983, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) auprès de laquelle celle-ci était affiliée, a successivement versé à M. [V], en sa qualité de conjoint survivant, une rente temporaire, puis, à compter de son soixantième anniversaire, une pension de réversion du régime complémentaire de vieillesse ; qu'ayant eu connaissance du remariage de M. [V] le 2 août 1986, la CARMF a suspendu le paiement de cette pension de réversion et a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées depuis cette date ; Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches : Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de la CARMF, alors, selon le moyen : 1°/ que la demande de remboursement d'un trop-percu en matière de prestation de vieillesse est prescrite par un délai biennal ; qu'en retenant qu'en raison de la fraude de l'allocataire ce délai n'était pas applicable et qu'il y avait lieu d'appliquer la prescription de droit commun, quand la fraude n'écarte pas la règle spéciale de prescription mais reporte le point de départ du délai à la date de la connaissance de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale et 2224 du code civil ; 2°/ que, en considérant qu'en toute hypothèse, au moment de l'introduction de l'action le 24 décembre 2010 ou de la réception par l'avocat des demandes de la caisse le 6 janvier 2011, la prescription n'était pas acquise, quand celle-ci l'était depuis le 7 septembre 2007, le courrier révélant à l'organisme social le remariage de l'exposant étant en date du 6 septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en cas de fraude du bénéficiaire, l'action en remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité, qui relève du régime des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée instituée par l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, mais au délai de prescription de droit commun dont le point de départ est la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude ; Et attendu que l'arrêt retient que M. [V], en s'abstenant volontairement de déclarer remariage à la CARMF, a commis une fraude dont celle-ci n'a appris l'existence qu'à la réception d'un courrier que lui a adressé l'intéressé le 6 septembre 2005 ; Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la prescription de l'action en remboursement de la CARMF était soumise au délai de prescription de droit commun, soit trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ; Sur le même moyen, pris en ses autres branches : Attendu que M. [V] fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que seule la réclamation adressée par l'organisme social à l'allocataire mettant ce dernier en