Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-10.744

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 83 F-D Pourvois n° J 16-10.744 à M 16-10.746JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° J 16-10.744, K 16-10.745 et M 16-10.746 formés respectivement par Mme [A] [F], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], contre les jugements n° RG : 21/400283, RG : 21/200513, RG : 21/200085 rendus le 10 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, dans les litiges l'opposant à la caisse régionale du Régime social des indépendants d'Auvergne (RSI), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [A], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 16-10.744, K 16-10.745 et M 16-10.746 ; Attendu, selon les jugements attaqués et les productions, que Mme [F], épouse [A] (la cotisante), gérante majoritaire non rémunérée d'une société à responsabilité limitée, la société GPAC, a formé opposition, devant une juridiction de sécurité sociale, aux contraintes qui lui avaient été signifiées, le 29 avril 2014, par la caisse régionale du Régime social des indépendants d'Auvergne (la caisse) en paiement des cotisations vieillesse et invalidité-décès réclamées au titre des années 2008 à 2013 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme [A] fait grief aux jugements de valider les contraintes alors, selon le moyen qu' il ressort des articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale que les gérants d'une société à responsabilité limitée, à la condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général ; que ces dispositions ne sauraient justifier que les gérants majoritaires soient affiliés au régime des indépendants ; qu'en considérant « qu'il ressort de ces textes que les gérants majoritaires sont obligatoirement affiliés au Régime social des indépendants », le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé par fausse application les articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale et constaté que Mme [A] avait la qualité de gérante majoritaire de la société GPAC, le tribunal en a exactement déduit que l'intéressée devait être affiliée, peu important le caractère non rémunéré de ses fonctions, au régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions non agricoles et au régime complémentaire d'assurance invalidité et décès ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que Mme [A] fait le même grief aux jugements, alors, selon le moyen que constitue une discrimination prohibée l'inégalité de traitement entre les gérants de sociétés à responsabilité limitée ne possédant pas plus de la moitié du capital social, qui ne paient pas de cotisations sociales dès lors qu'ils ne perçoivent pas de rémunération, et les gérants majoritaires, qui doivent obligatoirement s'acquitter des cotisations sociales, quand bien même ils ne perçoivent aucune rémunération ; que, dans ses conclusions, Mme [F], épouse [A], rappelait que la société dont elle était gérante, avait pour seul objet la gestion des valeurs mobilières familiales et que ses fonctions n'étaient pas rémunérées, et faisait valoir qu'à supposer qu'elle doive être affiliée et verser les cotisations sociales, il existerait une rupture d'égalité entre les gérants majoritaires de SARL et les autres, dispensés du paiement des cotisations sociales ; qu'en se bornant à retenir « qu'il incombe à ce tribunal d'appliquer la réglementation en vigueur », sans rechercher si la discrimin