Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-10.744

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 83 F-D Pourvois n° J 16-10.744 à M 16-10.746JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [A]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° J 16-10.744, K 16-10.745 et M 16-10.746 formés respectivement par Mme [A] [F], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], contre les jugements n° RG : 21/400283, RG : 21/200513, RG : 21/200085 rendus le 10 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, dans les litiges l&apos;opposant à la caisse régionale du Régime social des indépendants d&apos;Auvergne (RSI), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l&apos;appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [A], l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 16-10.744, K 16-10.745 et M 16-10.746 ; Attendu, selon les jugements attaqués et les productions, que Mme [F], épouse [A] (la cotisante), gérante majoritaire non rémunérée d&apos;une société à responsabilité limitée, la société GPAC, a formé opposition, devant une juridiction de sécurité sociale, aux contraintes qui lui avaient été signifiées, le 29 avril 2014, par la caisse régionale du Régime social des indépendants d&apos;Auvergne (la caisse) en paiement des cotisations vieillesse et invalidité-décès réclamées au titre des années 2008 à 2013 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme [A] fait grief aux jugements de valider les contraintes alors, selon le moyen qu&apos; il ressort des articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale que les gérants d&apos;une société à responsabilité limitée, à la condition qu&apos;ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général ; que ces dispositions ne sauraient justifier que les gérants majoritaires soient affiliés au régime des indépendants ; qu&apos;en considérant « qu&apos;il ressort de ces textes que les gérants majoritaires sont obligatoirement affiliés au Régime social des indépendants », le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé par fausse application les articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu&apos;ayant rappelé les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale et constaté que Mme [A] avait la qualité de gérante majoritaire de la société GPAC, le tribunal en a exactement déduit que l&apos;intéressée devait être affiliée, peu important le caractère non rémunéré de ses fonctions, au régime d&apos;assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions non agricoles et au régime complémentaire d&apos;assurance invalidité et décès ; D&apos;où il suit que le moyen n&apos;est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que Mme [A] fait le même grief aux jugements, alors, selon le moyen que constitue une discrimination prohibée l&apos;inégalité de traitement entre les gérants de sociétés à responsabilité limitée ne possédant pas plus de la moitié du capital social, qui ne paient pas de cotisations sociales dès lors qu&apos;ils ne perçoivent pas de rémunération, et les gérants majoritaires, qui doivent obligatoirement s&apos;acquitter des cotisations sociales, quand bien même ils ne perçoivent aucune rémunération ; que, dans ses conclusions, Mme [F], épouse [A], rappelait que la société dont elle était gérante, avait pour seul objet la gestion des valeurs mobilières familiales et que ses fonctions n&apos;étaient pas rémunérées, et faisait valoir qu&apos;à supposer qu&apos;elle doive être affiliée et verser les cotisations sociales, il existerait une rupture d&apos;égalité entre les gérants majoritaires de SARL et les autres, dispensés du paiement des cotisations sociales ; qu&apos;en se bornant à retenir « qu&apos;il incombe à ce tribunal d&apos;appliquer la réglementation en vigueur », sans rechercher si la discrimin