Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-28.029

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 84 F-D Pourvoi n° B 15-28.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dam-Dis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié en cette qualité [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen, faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Dam-Dis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un accident survenu aux temps et lieu de travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dam-Dis (l'employeur) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, d'un accident survenu le 17 septembre 2005, à l'un de ses employés, M. [V] ; Attendu que pour retenir l'inopposabilité de cette décision de prise en charge, l'arrêt, après avoir relevé que la matérialité de l'accident s'évince de l'heure de l'accident, quinze minutes après la prise de poste et des constatations du certificat médical initial établi, le jour même, en parfaite concordance avec le descriptif de la lésion résultant de la déclaration d'accident établie le jour même par l'employeur qui n'a pas émis de réserves, retient que les arrêts de travail communiqués ne mentionnant aucune constatation d'ordre médical, s'agissant du volet employeur et la caisse ne justifiant pas des motifs de ces arrêts qui ont été prescrits de manière discontinue entre le 9 septembre 2005 et le 12 mars 2007, il s'en suit , d'une part, que les symptômes survenus ultérieurement ne sont pas rattachables à la lésion initiale dans un temps voisin à l'accident et, en outre, que les arrêts de travail ont été délivrés de manière discontinue pendant près de deux ans, avec de nombreuses périodes de reprise, sans que la date de consolidation ne soit d'ailleurs justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident litigieux était intervenu aux temps et lieu du travail de la victime et qu'aucune cause totalement étrangère à ce dernier n'était invoquée par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Dam-Dis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dam-Dis et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l