Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-11.261
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 86 F-D Pourvoi n° W 16-11.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS de la RATP), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Régie autonome des transports parisiens (RATP) EPIC, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée CCAS de la RATP, contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié en cette qualité [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la Caisse) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 80 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ; Attendu, selon le dernier de ces textes pris en son premier alinéa, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un « tableau de maladies professionnelles » et contractée dans les conditions mentionnées au tableau ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse a pris en charge, le 28 mai 2009, au titre de la législation professionnelle, un accident survenu le 6 décembre 2007 à M. [M], agent de la RATP ; que la date de consolidation de cet accident du travail a été fixé, après expertise, au 1er décembre 2009 ; que la Caisse a refusé la prise en charge, d'une part, d'une affection déclarée par M. [M] au titre d'une des maladies professionnelles du tableau n° 62, d'autre part, de la même affection au titre d'une maladie professionnelle figurant au tableau n° 66 ; que contestant ces deux décisions de refus de prise en charge, M. [M] a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours, l'arrêt s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 461-1 , alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens et la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse de Coordination aux assurances sociales de la RATP et la Régie autonome des transports