Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-18.635
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° R 15-18.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [O], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse nationale du Régime social des indépendants Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 mars 2015), qu'affilié au régime social des travailleurs indépendants des professions non agricoles, en sa qualité d'artisan électricien, M. [O] a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte décernée par la Caisse nationale du Régime social des indépendants Aquitaine (la caisse) en paiement de cotisations et contributions afférentes à l'année 2008, aux troisième et quatrième trimestres 2010 et aux trois premiers trimestres 2011 ; Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable : Attendu que M. [O] demande que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : "l'article 106,1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les Directives 92/96 (relative à l'assurance directe sur la vie) et 92/49 (relative à l'assurance directe autre que sur la vie) s'opposent-ils au monopole d'une caisse d'assurance maladie de droit privé chargée d'une mission de service public ayant pour objet de fournir aux travailleurs indépendants des prestations destinées à se substituer au régime légal de sécurité sociale ?" Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente ; Et attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité ne revêtent pas le caractère d'une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d'application de ces textes (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre ; 16 mars 2004, aff. C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, et 27 octobre 2005, aff. C-266/04, Casino France c/.Organic n° C 266/04 du 27 octobre 2005), ni de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (CJCE, 26 mars 1996, aff C-238/94, [P] [V] e.a.) ; Qu'il en résulte que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'étant pas incompatible avec les règles susmentionnées du droit de l'Union européenne, la question n'est pas pertinente ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question à la Cour de justice de l'Union européenne ; Et sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition, alors, selon le moyen, que le RSI est un ré