Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-26.723

renvoi Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne et Sursis à statuer Mme FLISE, président Arrêt n° 90 FS-D Pourvoi n° H 15-26.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lubrizol France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Cadiot, Mmes Olivier, Depommier, Belfort, Burkel, Vieillard, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Palle, Le Fischer, conseillers référendaire, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Lubrizol France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, et la demande de renvoi préjudiciel : Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 2015), qu'à la suite d'une vérification d'assiette portant sur la contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle dues par la société Lubrizol France pour l'année 2008, la Caisse nationale du Régime social des indépendants a notifié à celle-ci un redressement suivi d'une mise en demeure ; que contestant ce redressement au motif qu'il inclut dans l'assiette des contributions litigieuses la valeur de stocks transférés dans divers Etats membres de l'Union européenne, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est interdite toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères du fait qu'elles franchissent la frontière ; qu'ainsi que l'exposait la société Lubrizol, la contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés par les articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale a la nature d'une taxe d'effet équivalent prohibée par les articles 28 et 30 du Traité portant sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que sont inclus dans son assiette les transferts de stocks intracommunautaires non productifs de chiffre d'affaires ; qu'en écartant ce moyen tiré d'une violation du principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne aux motifs, d'une part, que la contribution revêt « la nature d'une contribution sociale » et, d'autre part, que la contribution litigieuse ne frappait pas les produits eux-mêmes mais était imposée aux entreprises sur la base de leur chiffre d'affaires global cependant qu'elle relevait que les montants correspondant aux transferts intracommunautaires effectués à partir de France étaient inclus dans ce chiffre d'affaires global, ce dont il résultait que ces mouvements de marchandises étaient taxés du seul fait de leur franchissement de la frontière, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du TFUE et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de libre circulation des marchandises ; 2°/ qu'est interdite toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères du fait qu'elles franchissent la frontière ; que dans le cadre d'application des articles 28 et 30 du portant sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne ne s'attache ni à l'appellation ni à la technique de la « charge pécuniaire » qui frappe l