Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-11.308

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. PRÉTOT, conseiller doyen, faisant fonction de président Arrêt n° 92 F-D Pourvoi n° X 16-11.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen, faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 décembre 2015), que, agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) entre 1963 et 1991, M. [U] a souscrit, le 9 août 2009, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B ; que la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF ayant refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, M. [U] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, 1°/ Que la présomption de caractère professionnel de la maladie visée au tableau n° 30 B doit s'appliquer lorsque le salarié est exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, même s'il n'intervient pas directement sur les systèmes contenant des matériaux à base d'amiante ; qu'en refusant de retenir que M. [U] avait été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante, au motif inopérant qu'il n'intervenait pas directement sur les systèmes de freinage dont certains contenaient des matériaux à base d'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ Que la présomption du caractère professionnel de la maladie visée au tableau n° 30 B doit s'appliquer lorsque le salarié est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et ce même lorsque cette exposition a lieu dans un espace ouvert non confiné ; qu'en refusant de retenir que M. [U] avait été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante, au motif inopérant qu'il intervenait dans un espace ouvert et non confiné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; 3°/ Que dans son attestation, M. [V] avait déclaré que « les différents diagnostics amiante des locaux utilisés par le personnel dépendant de notre CHSCT nous ont été soumis à l'époque et conformément au code du travail, le CHSCT a émis un avis motivé et a suivi les éventuels travaux de mise aux normes » ; que M. [C] avait confirmé le « démontage du faux-plafond [du bureau de M. [U]] pour suspicion » ; qu'en décidant néanmoins que ces deux attestations ne démontraient pas l'existence d'un plafond contenant de l'amiante, sans rechercher pour quelle raison à la suite du diagnostic amiante réalisé sur les locaux de la gare de[Localité 1], le faux- plafond du bureau occupé par M. [U] avait été suspecté au point de devoir être démonté et remplacé, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que les attestations produites par M. [U] ne démontrent pas que le plafond du bureau occupé par celui-ci contenait de l'amiante et avait dû être démonté pour satisfaire à la réglementation en vigueur, d'autre part, et, après avoir constaté que l'intéressé ne se livrait, dans le cadre de son travail, à aucune opération d'entretien ou de maintenance sur du matériel roulant susceptible de libérer des poussières d'amiante, que le freinage d'un train entrant en gare ne s'effectuait pas à la puissance maximale, le conducteur devant l'anticiper pour éviter les arrêts brusques, ce qui ne permet pa