Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-29.508
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 95 F-D Pourvoi n° J 15-29.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société In Extenso Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte-d'Azur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société In Extenso Provence, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF Provence Alpes Côte-d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF Provence Alpes Côte-d'Azur (l'URSSAF), a adressé à la société In Extenso Provence (la société) une lettre d'observations le 3 mai 2010 portant sur la réintégration de sommes à titre d'indemnité transactionnelle et sur des avantages en nature sous évalués, puis notifié, le 15 novembre 2010, une mise en demeure d'un montant de 4 241 euros ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que selon les explications de l'appelant, il ne reste plus en litige que le redressement concernant l'indemnité transactionnelle versée à une des salariées de la société, retient que le montant du litige allégué est l'addition des sommes de 912 euros et 686 euros représentant le montant de l'indemnité transactionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige en première instance portait sur la contestation d'un redressement d'un montant de 4 241 euros, majorations comprises, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que le jugement entrepris était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société In Extenso Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte-d'Azur Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de l'URSSAF, AUX MOTIFS QUE l'analyse des pièces fournies par les parties qui avaient déposé leur dossier à l'audience de la cour, fait ressortir de manière non contestée, que la mise en demeure du 15 novembre 2010 susvisée concerne un redr