Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-10.782
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 96 F-D Pourvoi n° A 16-10.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Calberson Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) l'Isère, aux droits de laquelle vient l'URSSAFde Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Calberson Rhône-Alpes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhônes-Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle de la société Calberson Rhône-Alpes portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes correspondant à la déduction forfaitaire spécifique pour les conducteurs des établissements de Dijon et Saint-Egrève ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 prévoit le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique, en renvoyant aux professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui concerne notamment les chauffeurs convoyeurs de transports rapides routiers, sans assortir le bénéfice de cette disposition d'aucune condition tenant à un kilométrage minimum accompli quotidiennement par le chauffeur concerné ou à un rayon géographique déterminé pour ses interventions quotidiennes ; que pour infirmer le jugement entrepris et confirmer le redressement opéré par l'URSSAF du chef de la déduction forfaitaire spécifique pour différents établissements de la société exposante, la cour d'appel, qui retient que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et la doctrine fiscale accordent le bénéfice d'un abattement notamment aux chauffeurs de camions employés par un entrepreneur de transports de marchandises et effectuant chaque jour des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 60 kilomètres et que les chauffeurs affectés aux établissements de Saint-Égrève et Dijon, dès lors qu'ils effectuaient des livraisons limitées à l'agglomération grenobloise ou dijonnaise selon leur affectation, ne pouvaient bénéficier de l'abattement de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, a violé les dispositions des textes susvisés ; 2°/ que la doctrine fiscale contenue dans des circulaires dépourvues de valeur réglementaire ne peut ajouter des conditions à l'octroi d'avantages résultant de normes supérieures ; qu'en l'absence, dans l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts auquel il renvoi, pour le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, de toute condition tenant à un kilométrage minimum accompli quotidiennement par les chauffeurs ou au rayon géographique de leur intervention quotidienne, la cour d'appel, qui, pour infirmer le jugement entrepris, retient, notamment au visa de « la doctrine fiscale », que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est subordonné à la condition que les chauffeurs concernés effectuent chaque jour des livraisons dans des villes situées dans un rayon d