Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-11.472

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 98 F-D Pourvoi n° A 16-11.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société West pharmaceutical services France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société West pharmaceutical services France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Picardie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 décembre 2015), qu‘à la suite d'un contrôle de la société West pharmaceutical services France (la société) portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes correspondant à des indemnités transactionnelles versées aux salariés tendant à indemniser le préjudice né de l'impossibilité pour ceux-ci de prendre leur pause accordée en compensation du temps d'habillage et de déshabillage ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ que sont exclues de l'assiette des cotisations les indemnités qui ne constituent pas un élément de rémunération mais présentent un caractère indemnitaire, et ce , même si elles sont afférentes à l'exécution du contrat de travail ; qu'en cas de transaction, il appartient au juge de caractériser la nature juridique des sommes versées en se fondant sur la commune intention des parties et lorsqu'il apparaît que celle-ci ont vocation à compenser le préjudice subi par un salarié, de les exclure de l'assiette des cotisations sociales ; que dès lors, en affirmant que sont seules exclues de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail présentant strictement le caractère de dommages-intérêts , la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les sommes allouées à un salarié en réparation du préjudice né de la privation d'un droit ou d'un avantage constituent l"indemnisation du préjudice né de cette privation et ont dès lors la nature de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'avant l'accord collectif du 11 juin 2009, qui a institué une contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage, la contrepartie de ces période consistait alors en deux pauses de 7 minutes 30 secondes chacune, toutes les deux payées comme du temps de travail effectif, et d'autre part, que les transactions conclues avaient notamment pour objet de mettre un terme au différend nés de que les salariés n'étaient pas toujours en mesure de prendre ces pauses en tout ou partie et se trouvaient ainsi privés de la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage ; qu'en affirmant néanmoins, que les indemnités versées aux salariés en exécution de ces transactions avaient pour objet de rémunérer les contraintes inhérentes aux temps d'habillage et de déshabillage, au même titre que les indemnités versées aux salariés en application de l'&accord collectif d'entreprise du 11 juin 2009, ayant institué une contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que l'indemnité versée en exécution des transactions, qui visent à compenser l'impossibilité dans laquelle s'étaient trouvés certains salariés de bénéficier de la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, qui existait dans l'entreprise avant la conclusion d