Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-28.670
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 99 F-D Pourvoi n° Y 15-28.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Gefco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gefco, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société Gefco (la société) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'un supplément d'intéressement versé en exécution d'un avenant du 21 octobre 2011, modifiant un accord d'intéressement du 18 juin 2009, en substitution de la prime de partage des profits instituée par la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 27 décembre 2012, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exonération de cotisations sociales du supplément d'intéressement octroyé aux salariés par décision unilatérale de l'employeur n'est pas conditionnée à la conclusion d'un accord collectif et au dépôt de cet accord auprès de la DIRECCTE ; que la cour d'appel a constaté que « la société a choisi de verser la PPP [prime de partage des profits] sous forme d'un avantage pécuniaire non obligatoire et plus particulièrement sous la forme d'un supplément d'intéressement » ; qu'en conséquence le dépôt à la DIRECCTE de l'avenant n° 1 du 21 octobre 2011 à l'accord d'intéressement ne conditionnait pas le droit à exonération du supplément d'intéressement versé aux salariés de la Société GEFCO au cours de l'année 2011 en substitution de la prime de partage des profits; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3314-10, L. 3312-4 et L. 3311-1 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en vertu de l'article 1-VI de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, dans sa version applicable au litige, les entreprises tenues au paiement de la prime de partage des profits (PPP) peuvent remplir cette obligation en versant à leurs salariés un avantage pécuniaire non obligatoire, tel qu'un supplément d'intéressement ou de participation ; que selon ce texte « ne sont pas soumises aux obligations du présent article [article 1er de la loi du 28 juillet 2011] les sociétés ayant attribué au titre de l'année en cours au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés, par accord d'entreprise, un avantage pécuniaire qui n'est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et est attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l'augmentation des dividendes » ; qu'il en résulte qu'en cas de versement aux salariés, en lieu et place de la prime de partage des profits, d'un avantage pécuniaire non-obligatoire, tel qu'un supplément d'intéressement, ce versement est exonéré de cotisations sociales, sans que cette exonération soit soumise aux conditions légales conditionnant l'exonération de charges sociales de la prime de partage des profits ; que l'exonération de ce versement non-obligatoire n'est notamment pas conditionnée au dépôt à la DIRECCTE de l'accord encadra