Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-10.795
Textes visés
- Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 101 F-D Pourvoi n° Q 16-10.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Barclays Bank Plc, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 5], pris tous trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [K] [E], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Barclays Bank Plc, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [E], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses premières et quatrième branches : Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [K] [E], salarié depuis 1978 de la société banque Rothschild, acquise en 1991 par la société Barclays Bank, s'est suicidé le 13 avril 2008 à son domicile, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis la veille pour humeur dépressive; que les ayants droit de [K] [E] ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance du caractère professionnel du suicide de ce dernier et de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour dire que l'accident dont avait été victime [K] [E] était dû à la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt retient qu'il résulte de l'analyse de ses évaluations qu'il était un salarié consciencieux, dévoué à son entreprise, désireux d'entretenir les meilleurs rapports avec la clientèle ; que ces évaluations montrent que, depuis longtemps, ce salarié éprouvait des difficultés à évoluer dans ses fonctions, voire à collaborer avec les autres employés de l'agence afin de ne pas être perturbé dans son travail ; que dès janvier 2003, il est demandé à [K] [E] de ne pas hésiter à s'investir plus dans les opérations d'accroche commerciale ; que lui sont fixés, à l'occasion de cette évaluation, des objectifs dépourvus de dimension commerciale ; que dès son évaluation de novembre 2003, [K] [E] indique qu'il ne souhaite ni changement de poste ni mobilité géographique parce qu'il est proche de la retraite ; que ce salarié ne va pas modifier sa façon de travailler ; que lors de l'évaluation de septembre 2005, il lui est indiqué qu'il doit s'investir davantage sur le développement commercial envers la clientèle ; qu'il ne lui est pas demandé de vendre des produits mais uniquement de les mentionner, à l'occasion, en proposant un rendez-vous avec un commercial ; qu'en 2005, sa performance est passée de « très bonne » à « bonne » ; qu'en janvier 2007, Mme [F] souligne dans son évaluation que [K] [E] ne veut pas se remettre en question sur le « côté commercial » et « de ce fait pénalise l'agence » ; qu'elle indique qu'une mutation acceptée pour un poste de caissier en agence ou au siège est envisagée pour 2007 ; qu'elle ajoute que [K] [E] ne comprend pas les consignes au sujet des justificatifs à réclamer, le cas échéant, pour les chèques supérieurs ou égaux à 150 000 euros ; que la dernière évaluation, faite le 28 novembre 2007 est moyenne ; qu'il y est souligné que le métier de caissier a évolué depuis cinq ans et que [K] [E] doit faire des efforts afin d'être en adéquation avec ce poste et ne pas pénaliser le reste de l'équipe qui est obligé de faire le travail qu'il ne fait pas ; qu'il est également mentionné que la proposition de changement de poste vers l'agence [Localité 1] n'a pu se concrétise