Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-10.904

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 102 F-D Pourvoi n° G 16-10.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud , dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Crocq'Sud, 3°/ à la société Groupement d'employeurs Plusagri, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à l'AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud, de Me Haas, avocat de la société Groupement d'employeurs Plusagri, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre : - Mme [O], - M. [C] [J], mandataire liquidateur de la société Crocq'Sud, - l'Assurance garantie des salaires (CGEA Toulouse) ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [O], salariée agricole, a été victime, le 17 mars 2010, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que par arrêt du 29 janvier 2014, la cour d'appel a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, ordonné la majoration de la rente qui lui était servie ainsi qu'une expertise médicale aux fins de fixation de ses préjudices ; que la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud (la caisse) s'est prévalue de son action récursoire à l'encontre de l'employeur et a demandé que le capital récupérable au titre de la majoration de la rente soit fixé à la somme de 93 199,18 euros ; Attendu que pour limiter le montant de ce capital à la somme de 57 343,25 euros, l'arrêt énonce que l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 » ; que, dès lors que, comme rappelé par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est seule récupérable la majoration de la rente, il convient au regard des éléments produits par l'une et l'autre partie de retenir le calcul établi par le groupement d'employeurs Plusagri qui a contesté le montant revendiqué par la caisse laquelle a formulé sa demande en se fondant sur le montant total de la rente ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que le capital récupérable, au titre de la majoration de la rente, par la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud sur le groupement d'employeurs Plusagri, employeur de Mme [O], s'élève à la somme de 57 343,25 euros, l'arrêt rendu le 25 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la co