Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-11.658
Textes visés
- Article 122 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 104 F-D Pourvoi n° C 16-11.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [R], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de Mme [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour contester la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est lui attribuant une pension de réversion à compter du 1er novembre 2012, Mme [R] a déposé au secrétariat d'un tribunal des affaires de sécurité sociale une requête ne comportant pas sa signature ; Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l'arrêt retient que la requête ou l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction doit être signé ; que le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme, mais une fin de non-recevoir, et que celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief ; que de même, seuls un vice de forme et la nullité qui en résulte peuvent être couverts par une régularisation ultérieure ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'affectant l'acte de saisine de la juridiction et non l'irrégularité dans son mode de saisine, l'absence de signature de la requête remise ou adressée à la juridiction ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de santé au travail Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail Sud-Est et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de Mme [R] AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu au principal que la CARSAT demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fait application des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile; Qu'en effet cet article stipule qu'en l'absence de signature, la requête ou l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction doit notamment être signé ; Attendu que la requérante répond que d'une part un grief doit être prouvé, et d'autre part, qu'en l'espèce une régularisation ultérieure de l'acte doit être constatée; Attendu qu'il doit être rappelé que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile ; Attendu qu'à ce titre les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile trouvent manifestement