Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-29.437
Textes visés
- Articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-353 du 30 mars 2011, applicable au litige, et 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application.
- Article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
- Articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 107 F-D Pourvoi n° H 15-29.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Meunier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Meunier, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié de la société Etablissements François Meunier, de 1963 à 1982, puis de la société Meunier, de 1983 à 2001, M. [Q] a déclaré, le 21 avril 2010, une pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Brest (la caisse) au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de M. [Q], a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen, ce dernier pris en son grief relatif à l'action récursoire de la caisse : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé ainsi que sur le deuxième moyen annexé, en son grief relatif à l'action récursoire de la caisse, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en son grief relatif à l'indemnisation des préjudices personnels de la victime : Attendu que la société Meunier fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en allouant une somme de 5 000 € au titre du préjudice d'agrément par des motifs insuffisants à caractériser la pratique régulière par M. [Q] d'activités spécifiques sportives ou de loisir antérieures à la maladie, la cour d'appel a privé sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; Et attendu que l'arrêt relève que selon l'épouse du salarié, celui-ci ne peut plus s'adonner du fait de sa maladie aux activités de « bricolage », de « pétanque » et de tir à l'arc, activités spécifiques de loisir auxquelles il se livrait avant de tomber malade ; Qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le même moyen, pris en sa première branche, en son grief relatif à l'indemnisation des préjudices personnels de la victime : Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables en application du quatrième les souffrances p