Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-11.606

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=322-5+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">322-5</a> du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonctions de président Arrêt n° 108 F-D Pourvoi n° W 16-11.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Agen (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Ambulances-taxis du Thoré, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen, faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Tarn, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ambulances-taxis du Thoré, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l&apos;état du bénéficiaire ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 décembre 2013, n° 13-10.763), que la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Tarn ayant refusé de prendre en charge les remboursements sollicités pour des transports effectués par la société Ambulances-taxis du Thoré (la société) sur la base du tarif applicable aux taxis, cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale d&apos;un recours ; Attendu que pour accueillir la demande de la société, l&apos;arrêt retient que celle-ci produit, pour chacune des facturations litigieuses, le relevé d&apos;activité de la journée établissant l&apos;indisponibilité des véhicules sanitaires légers pour assurer les transports effectués en taxi et remboursés en partie par la caisse, sur la base du tarif VSL ; que le transporteur démontre ainsi qu&apos;il n&apos;était pas en situation, à l&apos;occasion de chacun des transports facturés, d&apos;utiliser un véhicule sanitaire léger et que dès lors, l&apos;utilisation d&apos;un taxi, transport compatible avec l&apos;état de santé de l&apos;assuré, était moins onéreuse ; Qu&apos;en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l&apos;indisponibilité des véhicules sanitaires légers au moment de la prise en charge, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il a condamné la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Tarn à payer à la société Ambulances-taxi du Thoré la somme de 14 406,30 euros au titre des factures impayées, l&apos;arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie sur ce point devant la cour d&apos;appel de Bordeaux ; Condamne la société Ambulances-taxi du Thoré aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances-taxi du Thoré et la condamne à payer à la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Tarn la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) du Tarn L&apos;arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU&apos; il a, confirmant le jugement, condamné la CPAM du TARN à payer la société AMBULANCES-TAXIS DU THORE la somme de 14.406,30 euros au titre des factures impayées ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos; « En application de l&apos;article 1315 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui