Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-11.606
Textes visés
- Article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonctions de président Arrêt n° 108 F-D Pourvoi n° W 16-11.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ambulances-taxis du Thoré, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen, faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ambulances-taxis du Thoré, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 décembre 2013, n° 13-10.763), que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ayant refusé de prendre en charge les remboursements sollicités pour des transports effectués par la société Ambulances-taxis du Thoré (la société) sur la base du tarif applicable aux taxis, cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que celle-ci produit, pour chacune des facturations litigieuses, le relevé d'activité de la journée établissant l'indisponibilité des véhicules sanitaires légers pour assurer les transports effectués en taxi et remboursés en partie par la caisse, sur la base du tarif VSL ; que le transporteur démontre ainsi qu'il n'était pas en situation, à l'occasion de chacun des transports facturés, d'utiliser un véhicule sanitaire léger et que dès lors, l'utilisation d'un taxi, transport compatible avec l'état de santé de l'assuré, était moins onéreuse ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'indisponibilité des véhicules sanitaires légers au moment de la prise en charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à payer à la société Ambulances-taxi du Thoré la somme de 14 406,30 euros au titre des factures impayées, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie sur ce point devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Ambulances-taxi du Thoré aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances-taxi du Thoré et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, condamné la CPAM du TARN à payer la société AMBULANCES-TAXIS DU THORE la somme de 14.406,30 euros au titre des factures impayées ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « En application de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui