Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-28.926
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10035 F Pourvoi n° B 15-28.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [E], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de l'établissement public en liquidation Charbonnages de France, contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [Adresse 3], ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, Assurance maladie des mines, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [E], ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] ès qualités et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [E] ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que CdF avait commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle de M. [K], inscrite au tableau 25 et, en conséquence, d'avoir fixé au maximum l'indemnité en capital attribué à M. [K], dit que, dans l'hypothèse d'une aggravation de l'état de santé de M. [K] modifiant le taux d'incapacité, la rente sera majorée à son maximum et cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle, dit qu'en cas de décès des conséquences de sa maladie professionnelle, la rente versée au conjoint survivant sera majorée au maximum, dit que la majoration de rente sera directement versée à M. [K] par la Carmi de l'Est, fixé l'indemnisation due à M. [K] aux sommes suivantes : 20 000 € en réparation du préjudice moral, 10 000 € en réparation de ses souffrances physiques, 5 000 € en réparation de son préjudice d'agrément, et dit que la CANSSM, représentée par la CPAM de Moselle, versera la somme de 35 000 € directement entre les mains de M. [K] ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures de protection qui s'imposaient ; qu'ainsi que le révèlent les premiers juges, l'exposition au risque de M. [K] n'est pas contestée ; que Charbonnages de France reconnaît et même revendique la conscience que les Houillères avaient de ce que ses salariés étaient exposés à des risques sanitaires importants ; que c'est donc en toute conscience que les Houillères faisaient travailler au fond des jeunes hommes à peine âgés de 16 ans, qui é