Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-28.926

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10035 F Pourvoi n° B 15-28.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [E], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de l&apos;établissement public en liquidation Charbonnages de France, contre l&apos;arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [Adresse 3], ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Artois, Assurance maladie des mines, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [E], ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] ès qualités aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] ès qualités et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [E] ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt partiellement confirmatif attaqué d&apos;avoir dit que CdF avait commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle de M. [K], inscrite au tableau 25 et, en conséquence, d&apos;avoir fixé au maximum l&apos;indemnité en capital attribué à M. [K], dit que, dans l&apos;hypothèse d&apos;une aggravation de l&apos;état de santé de M. [K] modifiant le taux d&apos;incapacité, la rente sera majorée à son maximum et cette majoration suivra l&apos;évolution du taux d&apos;incapacité permanente partielle, dit qu&apos;en cas de décès des conséquences de sa maladie professionnelle, la rente versée au conjoint survivant sera majorée au maximum, dit que la majoration de rente sera directement versée à M. [K] par la Carmi de l&apos;Est, fixé l&apos;indemnisation due à M. [K] aux sommes suivantes : 20 000 € en réparation du préjudice moral, 10 000 € en réparation de ses souffrances physiques, 5 000 € en réparation de son préjudice d&apos;agrément, et dit que la CANSSM, représentée par la CPAM de Moselle, versera la somme de 35 000 € directement entre les mains de M. [K] ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l&apos;employeur est tenu envers celui-ci d&apos;une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d&apos;une faute inexcusable au sens de l&apos;article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l&apos;employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu&apos;il n&apos;a pas pris les mesures nécessaires pour l&apos;en protéger ; qu&apos;il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu&apos;il n&apos;avait pas pris les mesures de protection qui s&apos;imposaient ; qu&apos;ainsi que le révèlent les premiers juges, l&apos;exposition au risque de M. [K] n&apos;est pas contestée ; que Charbonnages de France reconnaît et même revendique la conscience que les Houillères avaient de ce que ses salariés étaient exposés à des risques sanitaires importants ; que c&apos;est donc en toute conscience que les Houillères faisaient travailler au fond des jeunes hommes à peine âgés de 16 ans, qui é