Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-10.515

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10037 F Pourvoi n° K 16-10.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Le moyen reproche à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir, à la suite de la maladie professionnelle reconnue le 4 avril 2011, fixé à 0% le taux d&apos;incapacité permanente partielle de la victime d&apos;une pathologie professionnelle (M. [Z], l&apos;exposant) à la date de consolidation du 12 février 2012 ; AUX MOTIFS QUE le médecin consultant commis par la cour nationale avait observé que les douleurs chroniques d&apos;origine mixte articulaire et discale avaient fait l&apos;objet d&apos;une intervention chirurgicale mais que l&apos;état du patient s&apos;était aggravé depuis juin 2010 ; qu&apos;il proposait une consolidation le 12 février 2012 avec des séquelles non indemnisables compte tenu d&apos;un état antérieur bien documenté et fixait en conséquence le taux d&apos;incapacité permanente partielle à 0% ; qu&apos;il concluait qu&apos;il n&apos;y avait pas d&apos;argument susceptible de retenir une proposition d&apos;indemnisation en relation directe et certaine avec un facteur d&apos;aggravation de la maladie professionnelle ; que l&apos;estimation médicale de l&apos;incapacité devait faire la part de ce qui revenait à l&apos;accident ; que seules les séquelles rattachables à ce dernier étaient en principe indemnisables ; qu&apos;en présence d&apos;un état pathologique antérieur connu avant l&apos;accident, seule l&apos;aggravation de cet état liée à l&apos;accident pouvait donner lieu à indemnisation ; que, en l&apos;espèce, M. [Z] présentait antérieurement à l&apos;accident un état pathologique caractérisé par des discopathies étagées ; qu&apos;il avait subi une laminectomie en 1997 ; qu&apos;à la date du 12 février 2012, il présentait une sciatique par hernie discale ; qu&apos;il n&apos;était pas établi que l&apos;accident eût aggravé son état antérieur ; qu&apos;il avait été déclaré inapte par la médecine du travail puis licencié pour inaptitude le 12 avril 2012 ; que, cependant, seule la constatation de l&apos;existence d&apos;une incapacité physique établie par l&apos;attribution d&apos;un taux d&apos;incapacité permanente partielle pouvait justifier la prise en compte du préjudice professionnel ; qu&apos;au vu des éléments soumis à l&apos;appréciation de la cour, contradictoirement débattus avec le médecin consultant dont elle adoptait les conclusions, la maladie professionnelle déclarée le 4 avril 2011 n&apos;avait pas laissé subsister de séquelles indemnisables au regard du barème indicatif d&apos;invalidité à la date de consolidation du 12 février 2012 ; ALORS QUE, en l&apos;absence de décision ayant écarté les lésions traumatiques des séquelles imputables à l&apos;accident ou à la maladie professionnelle, celles-ci doivent être prises en compte dans l&apos;évaluation du taux d&apos;incapacité permanente partielle, peu important que la