Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-11.648

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10040 F Pourvoi n° S 16-11.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KME France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société KME France ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KME France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KME France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société KME France. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les séquelles présentées par Monsieur [F] à la date du 24/05/2005 ont été correctement évaluées à 24%, et d'avoir refusé de prononcer l'inopposabilité de la décision d'attribution de ce taux ; AUX MOTIFS QUE « Sur la communication des pièces médicales : Que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne petit porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'ile dérogation au secret médical prévue par la loi ; Qu'il y a lieu de rappeler que la caisse ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service. du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical; En l'espèce que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a transmis le certificat médical initial en date du 17 mai 2005 établi par le Docteur [Y] de même que la fiche de liaison médico-administrative établie le 14 octobre 2005 par le Docteur [I] ; qu'il n'est pas établi que ses services administratifs soient en possession d'autres documents médicaux ;Que dès lors, la société KME FRANCE n'est pas fondée à lui reprocher un manquement aux prescriptions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; Qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; Qu'à cet effet, l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dispose : "Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il