Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-11.648

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10040 F Pourvoi n° S 16-11.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KME France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail (section accidents du travail), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société KME France ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KME France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KME France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société KME France. Il est fait grief à l&apos;arrêt d&apos;avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu&apos;il a dit que les séquelles présentées par Monsieur [F] à la date du 24/05/2005 ont été correctement évaluées à 24%, et d&apos;avoir refusé de prononcer l&apos;inopposabilité de la décision d&apos;attribution de ce taux ; AUX MOTIFS QUE « Sur la communication des pièces médicales : Que si l&apos;article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l&apos;instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l&apos;employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne petit porter que sur les documents qu&apos;elle détient en vertu d&apos;ile dérogation au secret médical prévue par la loi ; Qu&apos;il y a lieu de rappeler que la caisse ne détient pas le rapport d&apos;incapacité permanente établi, après examen de l&apos;assuré, par le service. du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l&apos;article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical; En l&apos;espèce que la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Ardennes a transmis le certificat médical initial en date du 17 mai 2005 établi par le Docteur [Y] de même que la fiche de liaison médico-administrative établie le 14 octobre 2005 par le Docteur [I] ; qu&apos;il n&apos;est pas établi que ses services administratifs soient en possession d&apos;autres documents médicaux ;Que dès lors, la société KME FRANCE n&apos;est pas fondée à lui reprocher un manquement aux prescriptions de l&apos;article R. 143-8 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs que le droit de l&apos;employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu&apos;il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; Qu&apos;en vertu de l&apos;article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l&apos;homme et des libertés fondamentales, de l&apos;article 226-13 du code pénal et de l&apos;article L. 1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; Qu&apos;à cet effet, l&apos;article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dispose : &quot;Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l&apos;article 226-13 du code pénal, à l&apos;attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l&apos;entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d&apos;incapacité de travail permanente. A la demande de l&apos;employeur, ce rapport est notifié au médecin qu&apos;il