Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-10.212

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10042 F Pourvoi n° F 16-10.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Forezienne d'entreprises, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Forezienne d'entreprises ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement qui lui était déféré, déclaré inopposable à la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES la décision de prise en charge de l'accident subi par Monsieur [W] [L] le 9 avril 2013 au titre de la législation professionnelle, rendue par la CPAM [Localité 1] le 3 juillet 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« est présumé accident du travail, en application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, tout événement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion. En cas de réserves de l'employeur, l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse d'envoyer à l'employeur et à la victime d'un accident du travail, avant de prendre sa décision, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident, ou procéder à une enquête auprès des intéressés. Le malaise subit le 9 avril 2013 par M. [W] [L] sur son lieu de travail est une lésion au sens du texte précité et ne doit pas être confondu avec la notion de fait accidentel dans laquelle il doit trouver son origine pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. Or force est de constater, en l'état des pièces du dossier, que la CPAM, à qui incombe sur ce point la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel antérieur en lien avec ce malaise ; en effet, le salarié n'était pas dans une situation de stress lorsqu'il a perdu connaissance, puisqu'il était assis dans la cabine de la pelle hydraulique qu'il pilotait habituellement et aucun incident ou événement particulier extérieur n'est susceptible d'en expliquer la survenance. Le certificat médical établi le 23 mai 2013 par le service de Neurologie du CHU ne fait pas état d'un lien avec le travail et aucun document médical en ce sens n'est produit aux débats. Il apparaît en outre que la SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES à formulé dos réserves motivées par courrier du 12 avril 2013 sur le caractère professionnel de l'