Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-10.508

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10044 F Pourvoi n° C 16-10.508 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Azur Vaucluse sous l'enseigne Azur intérim, 2°/ à la société Géolis, anciennement Entreprise [N] [T], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement, [Adresse 4], représentée par son liquidateur Mme [R] [A], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à la société Lafarge béton Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en son établissement secondaire, [Adresse 7], venant aux droits de la société Bétons chantiers, 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 9], 6°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 10], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lafarge béton Sud-Est ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [U]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Monsieur [U] et débouté Monsieur [U] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « La Cour rappelle que, par application des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail, entend se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur, il a la charge de rapporter la preuve de l'existence de cette faute, la présomption instaurée par l'article L 231-8 al. 3 (L 4154-3 à partir du 1er mai 2008) du code du travail en faveur des salariés intérimaires étant limitée aux travaux présentant un risque particulier nécessitant une formation à la sécurité renforcée. I- Sur la présomption de faute inexcusable : L'accident s'est produit alors que Monsieur [U] se trouvait dans une goulotte rotative qui avait été remise en route, lui occasionnant une fracture de la jambe droite. Monsieur [U] a fait valoir d'une part que, salarié intérimaire chaudronnier, il n'avait reçu aucune formation à la sécurité pour le travail de soudeur auquel il avait été affecté le jour de son accident et que la présomption de l'article L 4154-2 et 4154-3 du code du travail devait s'appliquer. Il a fait valoir d'autre part que le directeur de la société BCN et Monsieur [N], gérant de la société ERB, avaient été condamnés pénalement du chef de blessures involontaires et pour non-respect de l'obligation d'un plan de prévention des risques établi par écrit et que cette double condamnation pénale valait présomption de faute inexcusable. Monsieur [X], pour la société Azur intérim, employeur de Monsieur [U], a rappelé que les dénominations professionnelles de chaudronnier et de soudeur correspo