Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-26.253
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10046 F Pourvoi n° W 15-26.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], nouvelle dénomination sociale de la société Quille construction venant aux droits de la société GTB construction, contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays-de-la-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays-de-la-Loire ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et la condamne à payer à L'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest. IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir débouté la société GTB CONSTRUCTIONS, aux droits de laquelle vient la société SA QUILLE CONSTRUCTION, depuis appelée BOUYGUES BÂTIMENT GRAND OUEST, de l'intégralité de ses prétentions et, ce faisant, validé les redressements opérés par l'URSSAF pour la période s'écoulant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et notifiés dans la lettre de mise en demeure du 21 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE, sur la validité du contrôle, sur le principe du contradictoire lors des opérations de vérification, en application de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale "tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé a l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées a l'article L. 324-9 du Code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis des le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné a l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document intitulé "Charte au cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; Que l'employeur ou le travailleur indépendant a le droit de se faire assister du conseil de son choix ; Qu' il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu a l'alinéa précédent ; Que les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243- 7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès a tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires a l'exercice du contrô