Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-26.253

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10046 F Pourvoi n° W 15-26.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], nouvelle dénomination sociale de la société Quille construction venant aux droits de la société GTB construction, contre l&apos;arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales des Pays-de-la-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales des Pays-de-la-Loire ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et la condamne à payer à L&apos;URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest. IL EST FAIT GRIEF A L&apos;ARRÊT ATTAQUE d&apos;avoir débouté la société GTB CONSTRUCTIONS, aux droits de laquelle vient la société SA QUILLE CONSTRUCTION, depuis appelée BOUYGUES BÂTIMENT GRAND OUEST, de l&apos;intégralité de ses prétentions et, ce faisant, validé les redressements opérés par l&apos;URSSAF pour la période s&apos;écoulant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et notifiés dans la lettre de mise en demeure du 21 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE, sur la validité du contrôle, sur le principe du contradictoire lors des opérations de vérification, en application de l&apos;article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale &quot;tout contrôle effectué en application de l&apos;article L. 243-7 est précédé de l&apos;envoi par l&apos;organisme chargé du recouvrement des cotisations d&apos;un avis adressé a l&apos;employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées a l&apos;article L. 324-9 du Code du travail. Cet avis mentionne qu&apos;un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu&apos;ils sont définis par le présent code, lui sera remis des le début du contrôle et précise l&apos;adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l&apos;avis concerne un contrôle mentionné a l&apos;article R. 243-59-3, il précise l&apos;adresse électronique où ce document est consultable et indique qu&apos;il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document intitulé &quot;Charte au cotisant contrôlé&quot;, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; Que l&apos;employeur ou le travailleur indépendant a le droit de se faire assister du conseil de son choix ; Qu&apos; il est fait mention de ce droit dans l&apos;avis prévu a l&apos;alinéa précédent ; Que les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l&apos;article L. 243- 7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l&apos;accès a tout support d&apos;information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires a l&apos;exercice du contrô