Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-10.348

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10047 F Pourvoi n° D 16-10.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Benteler automotive, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [V] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Benteler automotive, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A] ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Benteler automotive aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Benteler automotive et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Benteler automotive. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir dit que l&apos;accident dont a été victime M. [A], le 26 mai 2007, est dû à la faute inexcusable de son employeur, d&apos;avoir fixé à son maximum la rente majorée d&apos;accident du travail, d&apos;avoir ordonné une expertise avant dire droit sur les préjudices personnels et d&apos;avoir fixé à 10 000 € la provision due à M. [A] à valoir sur la réparation de ses préjudices de caractère personnel, d&apos;avoir ordonné une expertise sur les préjudices personnels et d&apos;avoir condamné l&apos;employeur à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l&apos;article 700. AUX MOTIFS QUE Sur l&apos;existence d&apos;une faute inexcusable : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l&apos;employeur est tenu envers celui-ci d&apos;une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail, que le manquement à cette obligation a le caractère d&apos;une faute inexcusable au sens de l&apos;article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l&apos;employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu&apos;il n&apos;a pas pris les mesures nécessaires pour l&apos;en préserver ; que si les éléments constitutifs de la faute pénale non intentionnelle au sens de l&apos;article 121-3 du code pénal sont distincts des éléments à prendre en considération pour caractériser la faute inexcusable, la condamnation pénale de l&apos;employeur pour blessures involontaires implique nécessairement qu&apos;il aurait dû avoir conscience du danger ; qu&apos;en l&apos;espèce, selon le jugement rendu le 15 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Sens et l&apos;arrêt du 14 septembre 2010, la société Benteler Automotive a été déclarée coupable de blessures involontaires, par manquements aux règles de sécurité, sur la personne de M. [A], pour l&apos;avoir laissé travailler sur des installations électriques sans qu&apos;il soit titulaire d&apos;une autorisation pour ces travaux et sans veiller à ce qu&apos;il utilise effectivement les équipements de protection individuels ; qu&apos;il en résulte que l&apos;employeur devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, quel que soit son comportement ; qu&apos;ensuite, contrairement aux allégations de la société, la cause de l&apos;accident est connue et le risque d&apos;électrocution inhérent au contact avec un appareillage électrique sous tension est tout à fait prévisible ; qu&apos;il appartenait donc à la société B