Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-10.348
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10047 F Pourvoi n° D 16-10.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Benteler automotive, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Benteler automotive, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A] ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Benteler automotive aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Benteler automotive et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Benteler automotive. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont a été victime M. [A], le 26 mai 2007, est dû à la faute inexcusable de son employeur, d'avoir fixé à son maximum la rente majorée d'accident du travail, d'avoir ordonné une expertise avant dire droit sur les préjudices personnels et d'avoir fixé à 10 000 € la provision due à M. [A] à valoir sur la réparation de ses préjudices de caractère personnel, d'avoir ordonné une expertise sur les préjudices personnels et d'avoir condamné l'employeur à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700. AUX MOTIFS QUE Sur l'existence d'une faute inexcusable : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail, que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que si les éléments constitutifs de la faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal sont distincts des éléments à prendre en considération pour caractériser la faute inexcusable, la condamnation pénale de l'employeur pour blessures involontaires implique nécessairement qu'il aurait dû avoir conscience du danger ; qu'en l'espèce, selon le jugement rendu le 15 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Sens et l'arrêt du 14 septembre 2010, la société Benteler Automotive a été déclarée coupable de blessures involontaires, par manquements aux règles de sécurité, sur la personne de M. [A], pour l'avoir laissé travailler sur des installations électriques sans qu'il soit titulaire d'une autorisation pour ces travaux et sans veiller à ce qu'il utilise effectivement les équipements de protection individuels ; qu'il en résulte que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, quel que soit son comportement ; qu'ensuite, contrairement aux allégations de la société, la cause de l'accident est connue et le risque d'électrocution inhérent au contact avec un appareillage électrique sous tension est tout à fait prévisible ; qu'il appartenait donc à la société B