Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-10.960

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10048 F Pourvoi n° U 16-10.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l&apos;association Sainte-Marie, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [X], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l&apos;association Sainte-Marie ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X] et la condamne à payer à l&apos;association Sainte-Marie la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;avoir débouté Mme [S] [X] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l&apos;Association Sainte Marie, et de tous ses autres chefs de demandes, AUX MOTIFS QUE [S] [X] a été embauchée par l&apos;association SAINTE MAR1E comme agent de soins au foyer « [Adresse 4] », affectée à la surveillance et aux soins des malades, par CDI du 4 janvier 2010 ; que le 27 avril 2011, elle s&apos;est vue opposée à une pensionnaire de l&apos;établissement souffrant de troubles psychologiques, qui l&apos;a frappée à plusieurs reprises ;que le certificat médical initial mentionne : « contusions et hématomes des deux avant-bras, entorse cervicale, traumatisme psychologique suite à agression ... » ; que la déclaration d&apos;accident du travail précise : « Mme [X] a sollicité la résidente à prendre sa toilette et celle-ci a refusé d&apos;obtempérer, elle a porté plusieurs coups à l&apos;éducatrice » ; que cet accident a été pris en charge au titre professionnel par décision de la caisse en date du 16 mai 2011 ; que [S] [X] expose que ces événements se sont déroulés dans un cadre caractéristique de la faute inexcusable, l&apos;employeur ne pouvant méconnaître le contexte de danger représenté par le contact avec les malades, et n&apos;ayant pris aucune mesure pour préserver les salariés ; que, concernant la faute inexcusable, l&apos;employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d&apos;une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l&apos;entreprise ou de l&apos;activité confiée à celui-ci ; que le manquement à cette obligation a le caractère d&apos;une faute inexcusable au sens de l&apos;article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l&apos;employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu&apos;il n&apos;a pas pris les mesures nécessaires pour l&apos;en préserver; qu&apos;il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l&apos;employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d&apos;une part l&apos;imputabilité de l&apos;accident à son activité au sein de l&apos;entreprise et donc qualifier l&apos;exposition au risque et d&apos;autre part la réalité de la conscience du danger auquel l&apos;employeur l&apos;exposait, ne l&apos;ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; qu&apos;ainsi le choix du présent contentieux