Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-10.960
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10048 F Pourvoi n° U 16-10.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association Sainte-Marie, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [X], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Sainte-Marie ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X] et la condamne à payer à l'association Sainte-Marie la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [S] [X] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'Association Sainte Marie, et de tous ses autres chefs de demandes, AUX MOTIFS QUE [S] [X] a été embauchée par l'association SAINTE MAR1E comme agent de soins au foyer « [Adresse 4] », affectée à la surveillance et aux soins des malades, par CDI du 4 janvier 2010 ; que le 27 avril 2011, elle s'est vue opposée à une pensionnaire de l'établissement souffrant de troubles psychologiques, qui l'a frappée à plusieurs reprises ;que le certificat médical initial mentionne : « contusions et hématomes des deux avant-bras, entorse cervicale, traumatisme psychologique suite à agression ... » ; que la déclaration d'accident du travail précise : « Mme [X] a sollicité la résidente à prendre sa toilette et celle-ci a refusé d'obtempérer, elle a porté plusieurs coups à l'éducatrice » ; que cet accident a été pris en charge au titre professionnel par décision de la caisse en date du 16 mai 2011 ; que [S] [X] expose que ces événements se sont déroulés dans un cadre caractéristique de la faute inexcusable, l'employeur ne pouvant méconnaître le contexte de danger représenté par le contact avec les malades, et n'ayant pris aucune mesure pour préserver les salariés ; que, concernant la faute inexcusable, l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; qu'ainsi le choix du présent contentieux